Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

TITRE VII : PUBLICITÉ

Abrogé27 mars 2007

Créé le 17 novembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de démarchage non sollicité des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes ne peuvent pas proposer leurs services à des tiers sans invitation, mais ils peuvent participer à des événements universitaires ou scientifiques tant qu'ils ne font pas de démarchage.
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

Créé le 17 novembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des commissaires aux comptes

Résumé. Ils peuvent se faire connaître, mais seulement de façon discrète, sans mentir, ni nuire à leur profession.
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
  • que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
  • que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
  • qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 17 novembre 2005 au lundi 26 mars 2007

TITRE VII : PUBLICITÉ
Article 36
Article 37