Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Créé le 17 novembre 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Motifs légitimes de démission du commissaire aux comptes
Résumé. Un commissaire aux comptes peut démissionner s'il est malade, ne peut plus faire son travail ou si son indépendance est menacée, mais il ne peut pas démissionner pour éviter ses obligations légales.
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
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