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Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Situations interdites

Abrogé27 mars 2007

Créé le 17 novembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de services pour le commissaire aux comptes

Résumé. Un commissaire aux comptes ne doit pas offrir de conseils ou de services qui ne relèvent pas de sa mission de vérification, afin de rester impartial.
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel ;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 17 novembre 2005 au lundi 26 mars 2007

Situations interdites
Article 10