JORF n°176 du 1 août 2001

4.7. Liste des électeurs admis exceptionnellement

à voter par correspondance

L'article 16 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et les articles 4 et 5 du décret du 21 août 1985 (relatif aux élections aux CTP) prévoient les dispositions applicables en la matière, notamment les situations dans lesquelles des agents normalement appelés à venir déposer leur bulletin dans l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.

Ainsi, peuvent être admis à voter par correspondance :

1o Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable ;

2o Ceux qui bénéficient d'un congé parental (disposition non applicable pour les élections aux CHS) ;

3o Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

4o Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5o Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections, soit pour le premier tour de scrutin au plus tard le mercredi 24 octobre 2001. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.

Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5o ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin, sous réserve de la compatibilité entre les délais d'acheminement du bulletin de vote par voie postale et l'heure de clôture du scrutin.


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Version 1

4.7. Liste des électeurs admis exceptionnellement

à voter par correspondance

L'article 16 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et les articles 4 et 5 du décret du 21 août 1985 (relatif aux élections aux CTP) prévoient les dispositions applicables en la matière, notamment les situations dans lesquelles des agents normalement appelés à venir déposer leur bulletin dans l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.

Ainsi, peuvent être admis à voter par correspondance :

1o Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable ;

2o Ceux qui bénéficient d'un congé parental (disposition non applicable pour les élections aux CHS) ;

3o Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

4o Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5o Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Cette liste est établie directement par l'autorité territoriale sans qu'il y ait lieu d'attendre des demandes de la part des électeurs dès lors que leur situation particulière est connue de l'autorité territoriale.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections, soit pour le premier tour de scrutin au plus tard le mercredi 24 octobre 2001. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.

Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5o ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin, sous réserve de la compatibilité entre les délais d'acheminement du bulletin de vote par voie postale et l'heure de clôture du scrutin.