3.6. Modification de listes de candidats
après la date limite prévue pour leur dépôt
L'article 13 des décrets du 17 avril 1989 (CAP) et du 30 mai 1985 (CTP) pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Après la proclamation de ces résultats, par contre, un candidat peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 6 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985.
Cependant, l'article 13 a été modifié pour prévoir une procédure de contrôle par l'autorité territoriale de l'éligibilité des candidats aux fins de régularisation des listes.
Si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification :
- s'agissant des CAP, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants ;
- s'agissant des CTP, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.
Dans les deux cas, la liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes incomplètes (cf. article 12 des décrets précités).
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.
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