JORF n°176 du 1 août 2001

3.1. Représentativité syndicale

Sont regardées comme représentatives :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à savoir : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA ;

2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Dans ce cas, la représentativité est appréciée par l'autorité territoriale.

L'article L. 133-2 du code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'Occupation (ce dernier critère est tombé en désuétude).

La jurisprudence a ajouté un autre élément d'appréciation :

- l'audience du syndicat.

Le juge tient compte également de l'activité du syndicat.

Les critères de représentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats et dans le champ de compétence de l'organisme paritaire concerné. Il s'agit donc de rechercher une représentativité locale, dans les services concernés.

Il résulte de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, que l'appréciation de la représentativité doit reposer sur un examen de chacun des critères, mais il n'est pas nécessaire pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative qu'elle satisfasse à tous les critères, l'insuffisance au regard de l'un d'entre eux pouvant être compensée par la satisfaction d'autres critères (cf. par exemple, Cass. Soc. 5 novembre 1986, Bull. 1986. V, no 512 page 388 ; Cass. Soc. 4 mai 1994, Bull. 1994 V, no 163 page 108 ; tribunal administratif de Paris, 28 février 1997, Syndicat Sud-Equipement, - req. no 9701797/5 et, même date, Syndicat Sud-Douanes-solidaires-unitaires-démocratiques - req. no 9702057/5).

Ainsi, les indications suivantes peuvent être apportées sur les critères précités :

- le critère des effectifs constitue un élément important. Il conduit à l'examen du nombre d'adhérents par rapport au nombre d'électeurs à l'organisme paritaire, comparé avec le taux de syndicalisation du personnel concerné. Toutefois, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants de la part du syndicat ou, le cas échéant, par la preuve apportée sur les cotisations perçues ;

- l'indépendance s'apprécie par rapport à l'employeur. Le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombant en revanche au syndicat auquel elle est contestée ;

- les cotisations s'apprécient au regard de leur régularité et de leur importance qui constituent la manifestation d'un attachement durable des syndiqués à leur organisation et la garantie d'une gestion indépendante ;

- l'expérience et l'ancienneté conduisent notamment à prendre en compte l'action continue du syndicat en matière de défense des intérêts des personnels qu'il représente. L'ancienneté et l'expérience sont non seulement celles du syndicat, mais aussi l'ancienneté de l'action syndicale de ses dirigeants et leur expérience dans ce domaine. La date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas à elle seule exclusive de sa représentativité ;

- l'audience d'un syndicat est révélée par les résultats obtenus aux précédentes élections professionnelles.

L'attention est appelée sur la nécessité pour l'autorité territoriale d'être mise en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes dans des délais extrêmement brefs (au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, c'est-à-dire le vendredi 28 septembre 2001 à 24 heures). Cela suppose que préalablement à cette date limite, les services chargés du recueil des listes aient procédé à une analyse précise de la représentativité syndicale (ainsi d'ailleurs que des structures syndicales). A cette fin, antérieurement au dépôt des listes, rien ne s'oppose à ce que l'autorité territoriale invite les organisations syndicales à lui faire connaître leur intention de participer au scrutin et à lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.

Dans le cas d'une liste commune présentée par deux organisations syndicales, l'une présumée représentative et l'autre ne bénéficiant pas de cette présomption, il convient de considérer que cette liste n'est recevable que si la représentativité de cette seconde organisation syndicale est établie, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées.


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3.1. Représentativité syndicale

Sont regardées comme représentatives :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à savoir : CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA ;

2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Dans ce cas, la représentativité est appréciée par l'autorité territoriale.

L'article L. 133-2 du code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'Occupation (ce dernier critère est tombé en désuétude).

La jurisprudence a ajouté un autre élément d'appréciation :

- l'audience du syndicat.

Le juge tient compte également de l'activité du syndicat.

Les critères de représentativité s'apprécient à la date du dépôt des listes de candidats et dans le champ de compétence de l'organisme paritaire concerné. Il s'agit donc de rechercher une représentativité locale, dans les services concernés.

Il résulte de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, que l'appréciation de la représentativité doit reposer sur un examen de chacun des critères, mais il n'est pas nécessaire pour qu'une organisation syndicale soit reconnue représentative qu'elle satisfasse à tous les critères, l'insuffisance au regard de l'un d'entre eux pouvant être compensée par la satisfaction d'autres critères (cf. par exemple, Cass. Soc. 5 novembre 1986, Bull. 1986. V, no 512 page 388 ; Cass. Soc. 4 mai 1994, Bull. 1994 V, no 163 page 108 ; tribunal administratif de Paris, 28 février 1997, Syndicat Sud-Equipement, - req. no 9701797/5 et, même date, Syndicat Sud-Douanes-solidaires-unitaires-démocratiques - req. no 9702057/5).

Ainsi, les indications suivantes peuvent être apportées sur les critères précités :

- le critère des effectifs constitue un élément important. Il conduit à l'examen du nombre d'adhérents par rapport au nombre d'électeurs à l'organisme paritaire, comparé avec le taux de syndicalisation du personnel concerné. Toutefois, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants de la part du syndicat ou, le cas échéant, par la preuve apportée sur les cotisations perçues ;

- l'indépendance s'apprécie par rapport à l'employeur. Le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombant en revanche au syndicat auquel elle est contestée ;

- les cotisations s'apprécient au regard de leur régularité et de leur importance qui constituent la manifestation d'un attachement durable des syndiqués à leur organisation et la garantie d'une gestion indépendante ;

- l'expérience et l'ancienneté conduisent notamment à prendre en compte l'action continue du syndicat en matière de défense des intérêts des personnels qu'il représente. L'ancienneté et l'expérience sont non seulement celles du syndicat, mais aussi l'ancienneté de l'action syndicale de ses dirigeants et leur expérience dans ce domaine. La date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas à elle seule exclusive de sa représentativité ;

- l'audience d'un syndicat est révélée par les résultats obtenus aux précédentes élections professionnelles.

L'attention est appelée sur la nécessité pour l'autorité territoriale d'être mise en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes dans des délais extrêmement brefs (au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, c'est-à-dire le vendredi 28 septembre 2001 à 24 heures). Cela suppose que préalablement à cette date limite, les services chargés du recueil des listes aient procédé à une analyse précise de la représentativité syndicale (ainsi d'ailleurs que des structures syndicales). A cette fin, antérieurement au dépôt des listes, rien ne s'oppose à ce que l'autorité territoriale invite les organisations syndicales à lui faire connaître leur intention de participer au scrutin et à lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.

Dans le cas d'une liste commune présentée par deux organisations syndicales, l'une présumée représentative et l'autre ne bénéficiant pas de cette présomption, il convient de considérer que cette liste n'est recevable que si la représentativité de cette seconde organisation syndicale est établie, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées.