JORF n°176 du 1 août 2001

6.2. Modalités de vote

6.2.1. Les électeurs votent à l'urne :

Pour les CAP :

- lorsqu'elles sont placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion (art. 16 du décret) ;

- lorsqu'une collectivité ou un établissement affilié compte au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP, bien que la CAP soit placée auprès du centre de gestion (deuxième alinéa de l'article 17 du décret).

Pour les CTP placés auprès des collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents.

Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins entre 7 heures et 17 heures. Les scrutins seront donc clos au plus tard à 17 heures afin de permettre, au premier tour, un dépouillement dès constatation du quorum d'au moins 50 % du nombre de votants.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

6.2.2. Certains électeurs devant voter à l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.

Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux CAP et l'article 4 du décret relatif aux élections aux CTP (voir 4.7 ci-dessus).

Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter à l'urne le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (cf. article 21 du décret relatif aux CAP et article 10 du décret du 21 août 1985 pour les CTP).

6.2.3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance :

- pour les CAP, lorsqu'elles sont placées auprès d'un centre de gestion, sauf lorsque la collectivité ou l'établissement emploie au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP (cf. supra) ;

- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et celle de catégorie B. Les votes sont adressés au Centre national de la fonction publique territoriale, 10-12, rue d'Anjou, 75800 Paris ;

- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. Les votes sont adressés au service départemental d'incendie et de secours ;

- pour les CTP placés auprès des centres de gestion et compétents à l'égard des agents des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. En outre, le président du centre de gestion peut décider d'instaurer le vote par correspondance pour les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion, bien que l'effectif concerné atteigne cinquante agents ou plus (cf. deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 21 août 1985).

Il convient que les autorités territoriales appellent l'attention des électeurs votant par correspondance sur les dispositions, pour les CAP, des articles 18 et 19 du décret du 17 avril 1989 et, pour les CTP, de l'article 16 du décret du 30 mai 1985 et de l'article 8 du décret du 21 août 1985. Il convient en particulier de souligner que les votes doivent être acheminés par la poste et parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont donc pas pris en compte pour le dépouillement.


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Version 1

6.2. Modalités de vote

6.2.1. Les électeurs votent à l'urne :

Pour les CAP :

- lorsqu'elles sont placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion (art. 16 du décret) ;

- lorsqu'une collectivité ou un établissement affilié compte au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP, bien que la CAP soit placée auprès du centre de gestion (deuxième alinéa de l'article 17 du décret).

Pour les CTP placés auprès des collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents.

Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au moins entre 7 heures et 17 heures. Les scrutins seront donc clos au plus tard à 17 heures afin de permettre, au premier tour, un dépouillement dès constatation du quorum d'au moins 50 % du nombre de votants.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

6.2.2. Certains électeurs devant voter à l'urne peuvent être admis à voter par correspondance.

Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux CAP et l'article 4 du décret relatif aux élections aux CTP (voir 4.7 ci-dessus).

Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter à l'urne le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (cf. article 21 du décret relatif aux CAP et article 10 du décret du 21 août 1985 pour les CTP).

6.2.3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance :

- pour les CAP, lorsqu'elles sont placées auprès d'un centre de gestion, sauf lorsque la collectivité ou l'établissement emploie au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de cette CAP (cf. supra) ;

- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et celle de catégorie B. Les votes sont adressés au Centre national de la fonction publique territoriale, 10-12, rue d'Anjou, 75800 Paris ;

- pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. Les votes sont adressés au service départemental d'incendie et de secours ;

- pour les CTP placés auprès des centres de gestion et compétents à l'égard des agents des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. En outre, le président du centre de gestion peut décider d'instaurer le vote par correspondance pour les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion, bien que l'effectif concerné atteigne cinquante agents ou plus (cf. deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 21 août 1985).

Il convient que les autorités territoriales appellent l'attention des électeurs votant par correspondance sur les dispositions, pour les CAP, des articles 18 et 19 du décret du 17 avril 1989 et, pour les CTP, de l'article 16 du décret du 30 mai 1985 et de l'article 8 du décret du 21 août 1985. Il convient en particulier de souligner que les votes doivent être acheminés par la poste et parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont donc pas pris en compte pour le dépouillement.