6.3. Constatation du nombre de votants et dépouillement
Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin le 13 décembre 2001. Les enveloppes sont détruites (par incinération, broyage, etc.).
Il appartient à l'autorité territoriale qui préside le bureau central de vote de fixer les modalités pratiques permettant au bureau central d'être informé rapidement du nombre de votants dans les bureaux principaux et secondaires et ensuite d'informer ces bureaux s'il faut ou non procéder au dépouillement.
Il convient notamment qu'en fonction de la situation locale, il indique les moyens de communication qui lui paraissent le plus approprié (télécopie, etc.), étant précisé que la transmission d'une copie de la liste électorale émargée n'est pas obligatoire.
Dès la clôture du scrutin, chaque bureau de vote constate le nombre de votants qui lui est rattaché.
Sauf modalités différentes définies par le président du bureau central de vote, les bureaux secondaires font remonter l'information, s'il y a lieu, au bureau principal qui, après totalisation à son niveau, informe le bureau central.
Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure. L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement (cf. article 20 du décret du 17 avril 1989, article 17 du décret du 30 mai 1985 et article 11 du décret du 21 août 1985).
Dès que le bureau central a constaté le nombre total de votants, il informe les bureaux de vote de la suite à donner (dépouillement ou non).
Il est précisé que le quorum s'apprécie séparément pour chaque CAP et chaque CTP. Ainsi, le quorum pourra être atteint pour la CAP d'une catégorie et pas pour la CAP d'une autre catégorie.
Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote immédiatement après constatation que le quorum est atteint ou, au second tour, dès la clôture du scrutin.
Enfin, les autorités territoriales sont tenues d'accorder les facilités permettant aux délégués de liste de remplir leur mission.
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