6.4. Répartition des sièges
et désignation des représentants du personnel
Pour les CAP, les articles 22 et 23 du décret du 17 avril 1989 décrivent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations.
La jurisprudence a apporté des précisions sur le calcul du quotient électoral et sur le choix des sièges dans les groupes hiérarchiques.
Dans l'hypothèse où une partie des sièges ne peut être pourvue par voie d'élection, faute de candidats en nombre suffisant sur les listes présentées, le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges (de représentant titulaire) devant effectivement être attribués par la voie de l'élection, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort (Conseil d'Etat, 16 juin 1999, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/Syndicat national des services du Trésor CGT-FO).
Aux termes de l'article 23 du décret précité, « ... la désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : ... b)... Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves... ».
L'interprétation récente de ces dispositions par le juge administratif (cour administrative d'appel de Nantes, 5 février 1998, ville de Dieppe) est la suivante : une liste qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges mais a néanmoins obtenu au moins deux sièges alors qu'elle a présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques ne peut être empêchée, par les choix opérés en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces groupes.
L'exemple suivant illustre les modalités de calcul :
Nombre d'électeurs : 25.
Nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir : 3 (2 dans le groupe de base GB et 1 dans le groupe supérieur GS).
Suffrages exprimés : 21.
21
Quotient électoral =
= 7
3
Nombre de voix obtenues par chaque liste :
liste X : 11 ;
liste Y : 6 ;
liste Z : 4.
Attribution des sièges au quotient :
11
Liste X =
= 1 siège
7
6
Liste Y =
= 0 siège
7
4
Liste Z =
= 0 siège
7
Un siège ayant été attribué au quotient, il en reste 2 à attribuer à la plus forte moyenne :
1er siège restant :
11
Liste X =
= 5,5
1 + 1
6
Liste Y =
= 6
0 + 1
4
Liste Z =
= 4
0 + 1
La liste Y obtient le 1er siège restant.
2e siège restant :
11
Liste X =
= 5,5
1 + 1
6
Liste Y =
= 3
1 + 1
4
Liste Z =
= 4
0 + 1
La liste X obtient le deuxième siège restant.
La liste X avait présenté une liste complète, soit 2 + 2 (GB) et 1 + 1 (GS), les listes Y et Z des listes incomplètes, en l'occurrence 2 + 2 (GB) et 0 (GS). La liste X exerce son choix en premier. Elle ne peut porter son choix sur les deux sièges dans le groupe de base car elle empêcherait la liste Y d'obtenir le siège auquel elle a droit.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste (article 23 du décret CAP).
La désignation des représentants donne donc :
La liste X :
- un titulaire et un suppléant en GB ;
- un titulaire et un suppléant en GS.
La liste Y :
- un titulaire et un suppléant en GB.
Si la liste X avait présenté, comme les listes Y et Z, une liste incomplète sur le modèle 2 + 2 (GB) et 0 (GS), la liste X aurait obtenu un siège (au quotient, égal dans ce cas à 21 divisé par 2) et la liste Y un siège (premier siège restant, attribué à la plus forte moyenne). Le troisième siège aurait été pourvu par tirage au sort parmi les électeurs du groupe supérieur.
Pour les CTP, il y a lieu de se reporter aux articles 17 à 19 du décret du 30 mai 1985 et aux articles 9 à 11 du décret du 21 août 1985.
L'établissement du procès-verbal des opérations électorales, sa transmission et la publicité des résultats font l'objet des dispositions de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 (CAP) et de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 (CTP).
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