- Listes électorales
4.1. Dispositions générales concernant l'établissement
des listes électorales
La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'organisme paritaire en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. La qualité d'électeur pour participer aux élections s'apprécie donc au jour du premier tour de scrutin. Cette date de référence ne doit pas être confondue avec celle servant au calcul des effectifs (cf. sections 1 et 2 ci-dessus).
Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont électeurs et éligibles à la CAP et au CTP placés auprès du centre qui les prend en charge.
Les agents en congé de fin d'activité ne sont ni électeurs ni éligibles aux organismes consultatifs institués par la loi du 26 janvier 1984 (cf. article 5 du décret no 96-1232 du 27 décembre 1996).
Il en est de même pour les agents en congé spécial (celui-ci constitue une position particulière).
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est :
- le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour les commissions administratives paritaires de catégorie C et le CTP ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les commissions administratives paritaires de catégories A et B.
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