Paris, le 9 mai 1997.
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relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des services à compétence nationale et de délégation de signature des ministres
Paris, le 9 mai 1997.
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I. - Règles d'organisation des administrations centrales
Conformément aux principes arrêtés dans le cadre de la réforme de l'Etat,1 version
A. - Les règles de fond
En application du décret no 87-389 du 15 juin 1987 :1 version
1. Les directions générales et directions
Le maintien, ou la création, d'une direction générale peut être envisagé lorsqu'il est nécessaire de regrouper plusieurs directeurs sous l'autorité d'un directeur général, ou bien, à titre exceptionnel, lorsque les effectifs ou les attributions d'une direction sont particulièrement importants. Je rappelle, à cet égard, qu'il n'y a pas de différence de régime juridique entre l'emploi de directeur général et celui de directeur.1 version
2. Les services
Un service est, en principe, directement rattaché au ministre. Une telle structure a vocation à remplir une mission commune à l'ensemble des directions d'un ministère.1 version
3. Les sous-directions
A la différence de ce qu'avait prévu la circulaire du 15 juin 1987, chaque ministre pourra organiser par arrêté les sous-directions de son administration centrale de la manière qui lui paraîtra la plus appropriée.1 version
B. - Règles de procédure
Lorsque vous serez amené à modifier les structures de votre administration centrale, vous vous rapprocherez, avant même la préparation des projets de décret ou d'arrêté, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la fonction publique qui est particulièrement chargé de veiller à la bonne mise en oeuvre des orientations que j'ai retenues et qui, en vertu de leur décret d'attribution, contresigne ces textes.1 version
II. - Règles de création et d'organisation
des services à compétence nationale
Il existe dans de nombreux ministères des missions de gestion, d'études techniques, de production de biens ou de prestation de services, ainsi que d'autres missions à caractère opérationnel, qui n'entrent pas dans le rôle des administrations centrales tel qu'il est défini par le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration.1 version
1. La création des services à compétence nationale
Les règles de création sont prévues par l'article 2 du décret no 97-464 du 9 mai 1997 précité.1 version
2. Les missions des services à compétence nationale
Les types de missions qui peuvent être confiées aux services à compétence nationale sont définies à l'article 1er du décret no 97-464 du 9 mai 1997.1 version
3. Les conditions de gestion des services à compétence nationale
L'action des services à compétence nationale s'inscrit dans le cadre des objectifs que leur fixe le ministre ou l'administration centrale auxquels ils sont rattachés.1 version
4. Les conditions de nomination et les pouvoirs du responsable
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5. Les personnels des services à compétence nationale
La transformation en service à compétence nationale d'un service appartenant actuellement à une administration centrale n'affecte pas la situation statutaire et indemnitaire des agents concernés.1 version
6. Les comités techniques paritaires
Le comité technique paritaire compétent pour un service à compétence nationale est celui institué en application de l'article 3 du décret no 82-452 du 28 mai 1982.1 version
III. - Règles applicables aux délégations
de signature des ministres
Je rappelle que le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié constitue le complément nécessaire des décrets no 87-389 relatif à l'organisation des administrations centrales et no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. Il soumet en effet au respect des règles d'organisation hiérarchique fixées par les décrets et arrêtés d'organisation des administrations centrales et des services à compétence nationale, les délégations de signature ministérielle.1 version
Maintien en vigueur des décrets 87-389 et 87-390. Application des décrets 97-463 et 97-464, 55-1226 modifie, 92-604 modifie ; des articles 1 (alinéa 2) et 2 (1° et 2°) du décret 97-34, 63 et 64 du décret 62-1587, 3 et 4 du décret 82-452, 1 (1°) du décret 47-233 modifie.
Alain Juppé