JORF n°115 du 17 mai 1995

1.1.3. Le dépôt des accords

En application des articles L. 441-2 et L. 442-8 du code du travail, tous les accords d'intéressement et de participation doivent faire l'objet d'un dépôt auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion.
La portée juridique du dépôt des accords d'intéressement et de participation diffère par rapport au dépôt des autres accords collectifs prévu à l'article R. 132-1 du code du travail. Le dépôt de ces derniers accords ne constitue en effet pas une condition de validité et l'absence de dépôt ne limite pas leurs effets entre les parties.
En revanche, en application des articles L. 441-2 et L. 441-8 du code du travail, les accords d'intéressement ou de participation ne produisent pas tous leurs effets en l'absence de dépôt qui conditionne l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales.
C'est ainsi qu'aucun versement, fût-il d'un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dont l'octroi est subordonné audit dépôt.
Il en est de même pour les renouvellements d'accords et les avenants.


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1.1.3. Le dépôt des accords

En application des articles L. 441-2 et L. 442-8 du code du travail, tous les accords d'intéressement et de participation doivent faire l'objet d'un dépôt auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion.

La portée juridique du dépôt des accords d'intéressement et de participation diffère par rapport au dépôt des autres accords collectifs prévu à l'article R. 132-1 du code du travail. Le dépôt de ces derniers accords ne constitue en effet pas une condition de validité et l'absence de dépôt ne limite pas leurs effets entre les parties.

En revanche, en application des articles L. 441-2 et L. 441-8 du code du travail, les accords d'intéressement ou de participation ne produisent pas tous leurs effets en l'absence de dépôt qui conditionne l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales.

C'est ainsi qu'aucun versement, fût-il d'un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dont l'octroi est subordonné audit dépôt.

Il en est de même pour les renouvellements d'accords et les avenants.