1.1.2.2. Participation
L'article L. 442-12 dispose que l'accord de participation doit être conclu avant l'expiration du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Le caractère obligatoire attaché à la participation conduit à la mise en oeuvre d'un régime d'autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 442-12 du code du travail lorsque l'entreprise n'a pas conclu d'accord de participation << dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés >>. L'absence d'accord doit être constatée par l'inspecteur du travail.
Ce régime d'autorité comprend notamment la constitution d'une réserve calculée selon la formule de droit commun, et bénéficiant des exonérations fiscales et sociales liées au régime de la participation.
De même, lorsqu'une entreprise assujettie à la participation applique un accord non conforme à la législation en vigueur ou qu'elle omet de le déposer auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il y a lieu de considérer qu'elle n'a pas rempli ses obligations. En conséquence, les exonérations fiscales et sociales ne portent plus alors que sur le montant de la réserve tel qu'il résulterait de l'application du régime d'autorité, le supplément dérogatoire, s'il existe,
pouvant de ce fait faire l'objet d'une requalification.
Les dispositions ci-dessus concernent exclusivement les entreprises employant au moins cinquante salariés pour lesquelles la participation, aux termes de l'article L. 442-1 du code du travail, revêt un caractère obligatoire.
Lorsque s'applique le régime d'autorité, tous les salariés de l'entreprise doivent bénéficier de la participation sans qu'une durée minimum d'ancienneté puisse être exigée. La répartition de la réserve entre les salariés ne peut être calculée que proportionnellement au salaire perçu et non en fonction de la durée de présence. Les sommes constituant la réserve spéciale de participation doivent être affectées exclusivement à des comptes courants bloqués pour une durée de huit ans et portant intérêt au taux de 10 p. 100 (arrêté du 17 juillet 1987 publié au Journal officiel du 31 juillet 1987).
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