1.2. L'organisation générale du contrôle
des pêches au niveau déconcentré
1.2.1. Le contrôle en mer des navires est effectué par les agents habilités en utilisant les moyens nautiques et aériens des différentes administrations dans les conditions prévues par les textes répertoriés en annexe.
1.2.2. Le contrôle à terre, depuis le débarquement jusqu'à la vente au consommateur final, comprenant notamment le transport et la transformation, est effectué par les agents habilités conformément aux textes cités en annexe.
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