1.3. Principe de notification et d'autorisation préalables des aides
Pour bénéficier des dérogations au principe d'interdiction, l'Etat a l'obligation de notifier à la Commission européenne toutes les aides publiques, afin d'obtenir son autorisation préalablement à leur mise en oeuvre.
C'est ainsi que doivent être notifiés par l'Etat et autorisés préalablement par la Commission, selon les termes de l'article 93.3 du Traité :
- tout nouveau projet de régime d'aide national ou local, ou toute modification significative d'un régime déjà approuvé ;
- tout projet d'aide spécifique qui serait consentie en dehors d'un régime déjà autorisé par la Commission ;
- tout projet d'aide à une entreprise relevant d'un secteur encadré, qui, bien que respectant les modalités de régimes notifiés, est toutefois soumis à une obligation de notification en vertu d'un encadrement ou d'une décision de la Commission (ex. : construction navale, automobile, fibres synthétiques, sidérurgie...) ;
- tout projet d'aide à une entreprise dépassant les seuils de notification de l'encadrement communautaire relatif aux grands projets d'investissement ;
- certains cas de cumul d'aides (voir le paragraphe 3.2).
Cette obligation de notification ne s'applique pas aux aides pour lesquelles est applicable la règle de minimis (voir le paragraphe 3.4), qui identifie un seuil en dessous duquel les aides allouées à une entreprise sont présumées compatibles avec le Marché commun sans autorisation préalable de la Commission.
L'accomplissement de ces procédures ne préjuge pas du respect de la légalité des interventions publiques au regard du droit interne.
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