JORF n°49 du 27 février 1999

3.7. Contrôle de légalité des aides attribuées

par les collectivités territoriales

3.7.1. Contrôle de légalité au regard des règles de droit interne

La conformité d'une mesure d'aide en faveur des entreprises au droit communautaire ne saurait exonérer les collectivités territoriales du respect de la législation nationale en matière d'intervention économique. Les textes suivants doivent être appliqués :

- articles 1383 A et 1464 A à 1466 A du code général des impôts ; ces dispositions prévoient différentes possibilités pour les collectivités territoriales, ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer les entreprises de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle ;

- articles suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), publié au Journal officiel du 24 février 1996 :

- L. 1511-1 à L. 1511-5 (Dispositions générales) ;

- L. 2251-1 à L. 2253-7 pour les communes ;

- L. 3231-1 à L. 3233-1 pour les départements ;

- L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-4 pour les régions.

Les textes d'application de ces dispositions législatives, en cours de codification, sont les suivants :

- décret no 82-806 du 22 septembre 1982 modifié (JO du 24 septembre 1982 et du 19 janvier 1988) ;

- décret no 82-807 du 22 septembre 1982 modifié (JO du 24 septembre 1982, du 1er octobre 1982, du 31 décembre 1982 et du 19 janvier 1988) ;

- décret no 82-808 du 22 septembre 1982 (JO du 24 septembre 1982) ;

- décret no 82-809 du 22 septembre 1982 (JO du 24 septembre 1982) ;

- décret no 88-366 du 18 avril 1988 (JO du 19 avril 1988) ;

- décret no 88-491 du 2 mai 1988 (JO du 4 mai 1988) ;

- décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 (JO du 31 décembre 1994) ;

- décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif à l'achat ou à la location de bâtiments accordés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises (JO du 9 juillet 1998) ;

- arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 janvier 1996 relatif au taux des prêts et avances consentis ou bonifiés par les régions (JO du 31 janvier 1996).

Lors de la mise en oeuvre d'une mesure d'aide de l'Etat en faveur des entreprises, une intervention complémentaire des collectivités territoriales peut apparaître utile. Dans ce cas, le régime des aides directes et des aides indirectes décrit aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT s'applique. Ces principes sont les suivants :

- les aides directes sont limitativement énumérées par la loi ;

- la région a l'initiative des aides directes ; les départements et les communes ne peuvent eux-mêmes intervenir qu'en complément de la région ;

- les aides indirectes sont libres, à l'exception des trois aides suivantes, qui sont encadrées :

- rabais sur les conditions du marché pour la location ou la revente de bâtiments ;

- abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens ;

- prise en charge des commissions des établissements de crédit pour l'octroi de garanties ;

- en application de l'article L. 1511-5 du CGCT, des actions peuvent être engagées par les collectivités territoriales dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, fixant les modalités des aides consenties aux entreprises ; toutefois, de telles conventions ne peuvent être passées que si elles correspondent à des nécessités économiques. Il est nécessaire de veiller à leur parfaite régularité juridique au regard de ces règles avant d'engager l'Etat.


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3.7. Contrôle de légalité des aides attribuées

par les collectivités territoriales

3.7.1. Contrôle de légalité au regard des règles de droit interne

La conformité d'une mesure d'aide en faveur des entreprises au droit communautaire ne saurait exonérer les collectivités territoriales du respect de la législation nationale en matière d'intervention économique. Les textes suivants doivent être appliqués :

- articles 1383 A et 1464 A à 1466 A du code général des impôts ; ces dispositions prévoient différentes possibilités pour les collectivités territoriales, ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer les entreprises de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle ;

- articles suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), publié au Journal officiel du 24 février 1996 :

- L. 1511-1 à L. 1511-5 (Dispositions générales) ;

- L. 2251-1 à L. 2253-7 pour les communes ;

- L. 3231-1 à L. 3233-1 pour les départements ;

- L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-4 pour les régions.

Les textes d'application de ces dispositions législatives, en cours de codification, sont les suivants :

- décret no 82-806 du 22 septembre 1982 modifié (JO du 24 septembre 1982 et du 19 janvier 1988) ;

- décret no 82-807 du 22 septembre 1982 modifié (JO du 24 septembre 1982, du 1er octobre 1982, du 31 décembre 1982 et du 19 janvier 1988) ;

- décret no 82-808 du 22 septembre 1982 (JO du 24 septembre 1982) ;

- décret no 82-809 du 22 septembre 1982 (JO du 24 septembre 1982) ;

- décret no 88-366 du 18 avril 1988 (JO du 19 avril 1988) ;

- décret no 88-491 du 2 mai 1988 (JO du 4 mai 1988) ;

- décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 (JO du 31 décembre 1994) ;

- décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif à l'achat ou à la location de bâtiments accordés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises (JO du 9 juillet 1998) ;

- arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 janvier 1996 relatif au taux des prêts et avances consentis ou bonifiés par les régions (JO du 31 janvier 1996).

Lors de la mise en oeuvre d'une mesure d'aide de l'Etat en faveur des entreprises, une intervention complémentaire des collectivités territoriales peut apparaître utile. Dans ce cas, le régime des aides directes et des aides indirectes décrit aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du CGCT s'applique. Ces principes sont les suivants :

- les aides directes sont limitativement énumérées par la loi ;

- la région a l'initiative des aides directes ; les départements et les communes ne peuvent eux-mêmes intervenir qu'en complément de la région ;

- les aides indirectes sont libres, à l'exception des trois aides suivantes, qui sont encadrées :

- rabais sur les conditions du marché pour la location ou la revente de bâtiments ;

- abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens ;

- prise en charge des commissions des établissements de crédit pour l'octroi de garanties ;

- en application de l'article L. 1511-5 du CGCT, des actions peuvent être engagées par les collectivités territoriales dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, fixant les modalités des aides consenties aux entreprises ; toutefois, de telles conventions ne peuvent être passées que si elles correspondent à des nécessités économiques. Il est nécessaire de veiller à leur parfaite régularité juridique au regard de ces règles avant d'engager l'Etat.