JORF n°83 du 9 avril 1997

2.2.3. La CSG et la CRDS dues sur les contributions patronales destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance
Une mesure de simplification supplémentaire est applicable dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises.
L'employeur est autorisé à précompter au plus tard sur le dernier bulletin de paie de l'année et à reverser en une seule fois, à l'échéance à laquelle se rattache la paie ainsi précomptée, le montant de la CSG et de la CRDS dû sur les contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsque ce montant n'excède pas 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale par entreprise ou par établissement.


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2.2.3. La CSG et la CRDS dues sur les contributions patronales destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance

Une mesure de simplification supplémentaire est applicable dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises.

L'employeur est autorisé à précompter au plus tard sur le dernier bulletin de paie de l'année et à reverser en une seule fois, à l'échéance à laquelle se rattache la paie ainsi précomptée, le montant de la CSG et de la CRDS dû sur les contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsque ce montant n'excède pas 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale par entreprise ou par établissement.