A. - Mise en place des crédits
La région soumet au préfet, conformément aux objectifs du plan d'action, une programmation sur quatre ans ainsi que, chaque année, un programme annuel des travaux envisagés qui en détaille le volume et le coût.
Le préfet, après avis du conseil académique de la vie lycéenne, et avec le concours du recteur de l'académie concernée et, s'agissant de l'enseignement agricole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, examine la programmation quadriennale présentée par la région ainsi que, chaque année, son programme de travaux. En veillant tout particulièrement au respect des objectifs fixés par le plan d'action, le préfet conclut chaque année avec la collectivité un accord sur le contenu du programme et calcule le montant de la subvention dont peut bénéficier la région, conformément aux dispositions du titre Ier de la présente circulaire.
Cet accord est matérialisé par un engagement écrit de la région visé par le préfet, qui mentionne le montant et la durée du prêt que la région décide de contracter, l'année considérée, en vue de réaliser les travaux entrant dans le cadre du plan d'action. Cette pièce est établie selon le format présenté à l'annexe I.
Le programme des travaux ainsi arrêté, accompagné de l'engagement de la région visé par le préfet, est transmis chaque année par le préfet aux destinataires suivants : ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction de la programmation et du développement, sous-direction des constructions et du développement régional), ministre de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, bureau F L 5), ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du Trésor, bureau B 3) et ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche).
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie notifie alors une délégation de crédits au préfet de région d'un montant égal à celui de la subvention annuelle figurant dans la fiche d'engagement de la région. Celui-ci informe le recteur de l'académie et, s'agissant de l'enseignement agricole, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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