Paris, le 3 décembre 2009.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département à l'exception de la Corse
Textes de référence : code du tourisme (livre Ier, titre III, chapitre III, section 2, chapitre IV, sections 2 et 3) ;
Article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
Arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
I. - Introduction
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a ratifié la partie législative du code du tourisme. Son article 7 a, en outre, réformé les communes touristiques et les stations classées en substituant de nouvelles dispositions à celles constituant la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme et en modifiant certaines parties de la loi du 5 juin 1907 sur les casinos.
Issus pour l'essentiel de la loi du 24 septembre 1919, les précédents régimes des stations classées étaient devenus obsolètes et les procédures lourdes et incertaines.
La loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné simultanément aux communes accueillant régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d'accueil particulière qui n'était plus identifiée dans le droit positif. L'organisation d'ensemble consacrée par le législateur repose sur deux niveaux qualitatifs. Le premier est celui de la commune touristique. Au second niveau se place la station classée, qui n'est autre qu'une commune touristique ayant structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée par le classement.
Cette circulaire a pour objet de vous présenter les points essentiels de la réforme pour vous en faciliter la mise en œuvre. Ses dispositions s'appliquent à l'ensemble des départements du territoire métropolitain et d'outre-mer, à l'exception de la Corse qui fait l'objet d'un texte spécifique.
Points clés :
― le classement est unifié ;
― le classement est temporaire ;
― le classement est prononcé à partir de critères de sélection explicites ;
― la procédure d'instruction est déconcentrée au niveau départemental ;
― la procédure est normée et son aboutissement est fixé dans le temps ;
― ne relève plus du niveau ministériel (décret simple) que la décision de classement en station.
II. - Les communes touristiques
- Un statut désormais défini dans la loi
Le législateur a doté la commune touristique d'un statut défini à l'article L. 133-11 du code du tourisme complété par les articles R. 133-32 et R. 133-33 du même code.
Sur leur demande, sont dénommées communes touristiques les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente.
Les communes qui bénéficiaient historiquement au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière qui ont été globalisées depuis 1993 au sein de la part forfaitaire de la DGF (1) ont la faculté d'être dénommées communes touristiques suivant la procédure simplifiée, objet des dispositions transitoires rappelées au VI.
Elles doivent :
― disposer d'un office de tourisme classé ;
― organiser des animations touristiques ;
― disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non résidente.
(1) La liste précise de ces communes est figée depuis la réforme de la dotation supplémentaire et de la dotation particulière de la DGF intervenue en 1993 dont les montants ne sont portés que pour mémoire et à titre d'information.
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