JORF n°0202 du 1 septembre 2011

  1. Le montant de la prime d'intéressement
    doit être significatif et mobilisateur
    4.1. Détermination du montant plafond
    de la prime d'intéressement

En application de l'article 5 du décret, le montant plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres en charge respectivement du budget et de la fonction publique.
Pour les agents affectés au sein des directions départementales interministérielles, ce montant plafond annuel est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres en charge respectivement du budget et de la fonction publique.

4.2. Les montants versés individuellement
présentent un caractère forfaitaire

Ce montant est versé de manière forfaitaire, il est identique quels que soient le statut des agents et leurs fonctions. Le caractère forfaitaire de la prime permet en effet de répondre aux objectifs de mobilisation des agents autour d'un objectif commun.
La prime d'intéressement est versée dès lors que l'agent d'un service ayant atteint les résultats fixés par l'arrêté ministériel satisfait la condition de six mois de présence effective mentionnée à l'article 3 du décret.
Cependant, la prime d'intéressement à la performance collective est soumise aux règles de fractionnement des éléments de rémunération versés à un agent à temps partiel. Elle est également soumise aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

4.3. Les versements individuels doivent
être significatifs et mobilisateurs

Il convient de souligner que, pour conférer à la prime d'intéressement son caractère mobilisateur, les montants individuels servis doivent être d'un montant significatif (cf. 2.2.2). Ces montants doivent cependant s'inscrire dans la limite du montant plafond mentionné au 4.1 ci-dessus.

4.4. Le versement de la prime d'intéressement
dans un cadre triennal est à privilégier

Les ministères sont invités à inscrire le versement de la prime d'intéressement dans une période de référence triennale, afin de donner au dispositif une lisibilité de nature à renforcer sa portée, ainsi que le permet l'article 2 du décret. Le montant fixé peut être revu annuellement. Par ailleurs, le versement de la prime d'une année sur l'autre n'est pas automatique, les résultats fixés devant être atteints annuellement.

4.5. La prime d'intéressement peut être cumulée
avec tout autre régime indemnitaire

La prime d'intéressement à la performance collective est cumulable avec toute autre indemnité, à l'exception de celles rétribuant également une performance collective.
La prime d'intéressement est par conséquent versée en supplément du régime indemnitaire des agents. Elle est, par exemple, cumulable avec la prime de fonctions et de résultats.

  1. Dispositions particulières d'application
    pour les directions départementales interministérielles
    5.1. Objectifs, indicateurs et résultats

Un arrêté du Premier ministre fixe, après avis du comité technique compétent, pour les agents exerçant leurs fonctions dans les directions départementales instituées par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective ainsi que la liste des directions ou services pouvant bénéficier de la prime d'intéressement à la performance collective. Cet arrêté fixe une série d'objectifs et de résultats à atteindre par les directions départementales interministérielles. En outre, cet arrêté précise l'organisme chargé de la certification des résultats. Cet organisme procède par échantillonnage afin de certifier les résultats.
Le préfet de région, sur proposition des préfets de département et après consultation du comité de l'administration régionale, définit, parmi ceux prévus dans l'arrêté mentionné ci-dessus, les objectifs à atteindre par les DDI de la région. Le secrétaire général du Gouvernement est informé de ce choix.
La liste des services dont les agents sont bénéficiaires de la prime d'intéressement à la performance collective est déterminée en fin d'exercice par le préfet de région, après consultation des préfets de département et du comité de l'administration régionale, parmi la liste des services éligibles, compte tenu du degré de réalisation des objectifs.

5.2. Les modalités de paiement et de financement de la prime
dans les directions départementales interministérielles

Les montants individuels versés aux agents sont identiques pour une même direction, indépendamment du statut ou de l'appartenance ministérielle de l'agent.
Le versement de la prime d'intéressement à la performance collective ne déroge pas aux règles de versement des rémunérations des agents. Les agents affectés dans les directions départementales interministérielles étant payés par leurs ministères d'origine, la prime sera par conséquent versée par chaque ministère gestionnaire.
A cet effet, les ministères veilleront à provisionner sur leurs crédits de titre 2 les montants correspondant au montant annuel fixé par l'arrêté susmentionné du Premier ministre et des ministres en charge du budget et de la fonction publique.
Les préfets de région seront chargés, dans le mois suivant la certification des résultats de l'année, de transmettre aux ministères concernés la liste des directions dont les agents peuvent prétendre à la prime d'intéressement.

  1. Dialogue social et information des agents
    6.1. La concertation avec les organisations
    syndicales représentatives

Vous veillerez à proposer à l'avis du comité technique compétent qu'une concertation soit lancée sur la mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective au sein de votre ministère.
Si une concertation avec les organisations syndicales représentatives s'ouvre, elle pourra aborder l'ensemble des points définis aux points 2 et 3 de la présente circulaire, dans le respect des principes qu'ils établissent (détermination des modalités de versement de la prime d'intéressement à la performance collective, détermination des objectifs et condition de leur validation) ainsi que les points infra relatifs à la formation et à l'information des agents.
A l'issue de cette concertation, ses conclusions seront reprises au sein des arrêtés permettant à l'intéressement de se mettre en place.
Les arrêtés ministériels permettant la mise en place de la prime d'intéressement devront obligatoirement être présentés à l'avis du comité technique ministériel ou d'établissement, que leur élaboration ait été précédée ou non d'une concertation.
Les ministres sont invités à proposer l'adoption du décret permettant la mise en place de la prime et à signer les arrêtés mentionnés avant la fin du second semestre de l'année 2011, afin qu'un premier exercice d'intéressement puisse se tenir à partir du 1er janvier 2012, et que les premiers montants soient ainsi versés au début de l'année 2013.

6.2. Les mesures de formation et d'information des agents

La formation :
La formation de l'encadrement à ces méthodes de gestion est essentielle. La nécessité d'obtenir une meilleure motivation de tous les agents impose que cet effort de formation se déploie à tous les niveaux. Le réseau des écoles du service public ainsi que les écoles de formation des deux autres versants de la fonction publique pourront par exemple dispenser cette formation, dans le cadre de la formation initiale comme de la formation continue.
L'information :
Il est essentiel que les agents puissent s'approprier les objectifs de leur service. L'attention des ministères est donc attirée sur la nécessité de mettre en place une information spécifique des agents.
Afin de permettre une entière mobilisation et l'information des agents, l'ensemble des moyens d'information (réunions de service, site intranet, bulletins d'information...) seront mobilisés : l'information portera, outre sur l'instauration et la mise en œuvre de l'intéressement collectif, sur les critères, les objectifs et les règles de calcul de la prime.
Les objectifs assignés aux services et le niveau de résultats attendu pour bénéficier de la prime devront ainsi faire l'objet d'une très large diffusion.
Une information régulière sur l'évolution de l'activité du service au regard de ses objectifs permettra d'assurer un suivi régulier de l'évolution de la performance du service.
De même, il conviendra de rendre publique en fin d'exercice la liste des services bénéficiant de la prime d'intéressement.
Le ministre chargé de la fonction publique présentera au Premier ministre un bilan de la mise en œuvre de la prime d'intéressement à la performance collective à l'issue de la première période triennale. Il sera précédé d'un bilan d'étape à la fin de l'année 2012.


Historique des versions

Version 1

4. Le montant de la prime d'intéressement

doit être significatif et mobilisateur

4.1. Détermination du montant plafond

de la prime d'intéressement

En application de l'article 5 du décret, le montant plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres en charge respectivement du budget et de la fonction publique.

Pour les agents affectés au sein des directions départementales interministérielles, ce montant plafond annuel est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres en charge respectivement du budget et de la fonction publique.

4.2. Les montants versés individuellement

présentent un caractère forfaitaire

Ce montant est versé de manière forfaitaire, il est identique quels que soient le statut des agents et leurs fonctions. Le caractère forfaitaire de la prime permet en effet de répondre aux objectifs de mobilisation des agents autour d'un objectif commun.

La prime d'intéressement est versée dès lors que l'agent d'un service ayant atteint les résultats fixés par l'arrêté ministériel satisfait la condition de six mois de présence effective mentionnée à l'article 3 du décret.

Cependant, la prime d'intéressement à la performance collective est soumise aux règles de fractionnement des éléments de rémunération versés à un agent à temps partiel. Elle est également soumise aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

4.3. Les versements individuels doivent

être significatifs et mobilisateurs

Il convient de souligner que, pour conférer à la prime d'intéressement son caractère mobilisateur, les montants individuels servis doivent être d'un montant significatif (cf. 2.2.2). Ces montants doivent cependant s'inscrire dans la limite du montant plafond mentionné au 4.1 ci-dessus.

4.4. Le versement de la prime d'intéressement

dans un cadre triennal est à privilégier

Les ministères sont invités à inscrire le versement de la prime d'intéressement dans une période de référence triennale, afin de donner au dispositif une lisibilité de nature à renforcer sa portée, ainsi que le permet l'article 2 du décret. Le montant fixé peut être revu annuellement. Par ailleurs, le versement de la prime d'une année sur l'autre n'est pas automatique, les résultats fixés devant être atteints annuellement.

4.5. La prime d'intéressement peut être cumulée

avec tout autre régime indemnitaire

La prime d'intéressement à la performance collective est cumulable avec toute autre indemnité, à l'exception de celles rétribuant également une performance collective.

La prime d'intéressement est par conséquent versée en supplément du régime indemnitaire des agents. Elle est, par exemple, cumulable avec la prime de fonctions et de résultats.

5. Dispositions particulières d'application

pour les directions départementales interministérielles

5.1. Objectifs, indicateurs et résultats

Un arrêté du Premier ministre fixe, après avis du comité technique compétent, pour les agents exerçant leurs fonctions dans les directions départementales instituées par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective ainsi que la liste des directions ou services pouvant bénéficier de la prime d'intéressement à la performance collective. Cet arrêté fixe une série d'objectifs et de résultats à atteindre par les directions départementales interministérielles. En outre, cet arrêté précise l'organisme chargé de la certification des résultats. Cet organisme procède par échantillonnage afin de certifier les résultats.

Le préfet de région, sur proposition des préfets de département et après consultation du comité de l'administration régionale, définit, parmi ceux prévus dans l'arrêté mentionné ci-dessus, les objectifs à atteindre par les DDI de la région. Le secrétaire général du Gouvernement est informé de ce choix.

La liste des services dont les agents sont bénéficiaires de la prime d'intéressement à la performance collective est déterminée en fin d'exercice par le préfet de région, après consultation des préfets de département et du comité de l'administration régionale, parmi la liste des services éligibles, compte tenu du degré de réalisation des objectifs.

5.2. Les modalités de paiement et de financement de la prime

dans les directions départementales interministérielles

Les montants individuels versés aux agents sont identiques pour une même direction, indépendamment du statut ou de l'appartenance ministérielle de l'agent.

Le versement de la prime d'intéressement à la performance collective ne déroge pas aux règles de versement des rémunérations des agents. Les agents affectés dans les directions départementales interministérielles étant payés par leurs ministères d'origine, la prime sera par conséquent versée par chaque ministère gestionnaire.

A cet effet, les ministères veilleront à provisionner sur leurs crédits de titre 2 les montants correspondant au montant annuel fixé par l'arrêté susmentionné du Premier ministre et des ministres en charge du budget et de la fonction publique.

Les préfets de région seront chargés, dans le mois suivant la certification des résultats de l'année, de transmettre aux ministères concernés la liste des directions dont les agents peuvent prétendre à la prime d'intéressement.

6. Dialogue social et information des agents

6.1. La concertation avec les organisations

syndicales représentatives

Vous veillerez à proposer à l'avis du comité technique compétent qu'une concertation soit lancée sur la mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective au sein de votre ministère.

Si une concertation avec les organisations syndicales représentatives s'ouvre, elle pourra aborder l'ensemble des points définis aux points 2 et 3 de la présente circulaire, dans le respect des principes qu'ils établissent (détermination des modalités de versement de la prime d'intéressement à la performance collective, détermination des objectifs et condition de leur validation) ainsi que les points infra relatifs à la formation et à l'information des agents.

A l'issue de cette concertation, ses conclusions seront reprises au sein des arrêtés permettant à l'intéressement de se mettre en place.

Les arrêtés ministériels permettant la mise en place de la prime d'intéressement devront obligatoirement être présentés à l'avis du comité technique ministériel ou d'établissement, que leur élaboration ait été précédée ou non d'une concertation.

Les ministres sont invités à proposer l'adoption du décret permettant la mise en place de la prime et à signer les arrêtés mentionnés avant la fin du second semestre de l'année 2011, afin qu'un premier exercice d'intéressement puisse se tenir à partir du 1er janvier 2012, et que les premiers montants soient ainsi versés au début de l'année 2013.

6.2. Les mesures de formation et d'information des agents

La formation :

La formation de l'encadrement à ces méthodes de gestion est essentielle. La nécessité d'obtenir une meilleure motivation de tous les agents impose que cet effort de formation se déploie à tous les niveaux. Le réseau des écoles du service public ainsi que les écoles de formation des deux autres versants de la fonction publique pourront par exemple dispenser cette formation, dans le cadre de la formation initiale comme de la formation continue.

L'information :

Il est essentiel que les agents puissent s'approprier les objectifs de leur service. L'attention des ministères est donc attirée sur la nécessité de mettre en place une information spécifique des agents.

Afin de permettre une entière mobilisation et l'information des agents, l'ensemble des moyens d'information (réunions de service, site intranet, bulletins d'information...) seront mobilisés : l'information portera, outre sur l'instauration et la mise en œuvre de l'intéressement collectif, sur les critères, les objectifs et les règles de calcul de la prime.

Les objectifs assignés aux services et le niveau de résultats attendu pour bénéficier de la prime devront ainsi faire l'objet d'une très large diffusion.

Une information régulière sur l'évolution de l'activité du service au regard de ses objectifs permettra d'assurer un suivi régulier de l'évolution de la performance du service.

De même, il conviendra de rendre publique en fin d'exercice la liste des services bénéficiant de la prime d'intéressement.

Le ministre chargé de la fonction publique présentera au Premier ministre un bilan de la mise en œuvre de la prime d'intéressement à la performance collective à l'issue de la première période triennale. Il sera précédé d'un bilan d'étape à la fin de l'année 2012.