2.3.3. Le jugement
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue comme juge unique, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
En application de l'article R. 241-14 du code des tribunaux administratifs, le jugement est prononcé en audience publique devant les parties présentes.
L'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs distingue deux hypothèses de notification du jugement:
- soit la notification a lieu sur place, aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception;
- soit, dans le cas où seul le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place à l'audience, la notification du jugement a lieu ultérieurement sans délai et par tous moyens aux parties, qui en accusent réception.
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