JORF n°22 du 26 janvier 1990

  1. Les mesures préalables à l'introduction

d'un recours contentieux

L'étranger dispose, en application de l'article 22 bis nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il fait l'objet pour introduire devant le président du tribunal administratif un recours aux fins d'annulation de cette décision.
Pendant ce délai de vingt-quatre heures l'arrêté de reconduite ne peut être mis à exécution.
Différentes mesures doivent cependant être prises par vos soins préalablement à l'introduction d'un recours contentieux par l'étranger et à l'audience devant le président du tribunal administratif.


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Version 1

1. Les mesures préalables à l'introduction

d'un recours contentieux

L'étranger dispose, en application de l'article 22 bis nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il fait l'objet pour introduire devant le président du tribunal administratif un recours aux fins d'annulation de cette décision.

Pendant ce délai de vingt-quatre heures l'arrêté de reconduite ne peut être mis à exécution.

Différentes mesures doivent cependant être prises par vos soins préalablement à l'introduction d'un recours contentieux par l'étranger et à l'audience devant le président du tribunal administratif.