FICHE No 9
LES REPOS QUOTIDIENS
- Principe :
L'article 6 de la loi crée un article L. 220-1 du code du travail qui prévoit :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- la possibilité de déroger à la durée de ce repos par convention ou un accord collectif étendu, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ;
- le décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle prévoyant un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Cet article transpose une disposition de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail en créant une durée minimale de repos journalier qui n'existait pas jusqu'alors en droit interne.
Cette durée minimale de 11 heures consécutives constitue un complément très important à la durée maximale journalière organisée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail et permet en particulier, de limiter l'amplitude de la journée de travail des salariés.
Le champ d'application de ce nouvel article L. 220-1 est celui mentionné par l'article L. 221-1 du code du travail qui vise les salariés occupés dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du code du travail. La loi prévoit expressément que l'article L. 220-1 ne s'applique pas aux personnels roulants et navigants des entreprises de transport.
- Dérogations :
Les dérogations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 220-1 ont été précisées par le décret codifié aux articles D. 220-1 et suivants du code du travail.
L'article D. 220-1 nouveau renvoie a une convention ou un accord collectif étendu la possibilité de déroger à la règle des onze heures de repos quotidien dans des cas limitativement énumérés mentionnés par l'article 17, point 2.1 et point 2.3 de la directive européenne du 23 novembre 1993. Il s'agit notamment d'activités caractérisées par l'éloignement (entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié), par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
L'article D. 220-2 permet une dérogation par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
L'accord collectif, qu'il soit pris en application de l'article D. 220-1 ou de l'article D. 220-2, ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (article D. 220-3).
En l'absence d'accord collectif, l'article D. 220-4 nouveau indique que la dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, dans les formes prévues par les articles D. 212-13 à D. 212-15.
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
En l'absence d'accord collectif étendu et en cas d'urgence, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 220-2, sous la responsabilité de l'employeur. S'il n'a pas encore adressé la demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justificatifs et avis mentionnés au deuxième alinéa du présent article et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une limitation du repos quotidien sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et d'en donner les raisons.
Par ailleurs, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, assurer la sécurité, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'article D. 220-6 précise qu'il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
Il en est de même pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement d'équipe. Il peut être dérogé dans ce cas à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
Enfin, l'article D. 220-7 conditionne l'application de ces dispositions à l'octroi aux salariés concernés de périodes équivalentes de repos. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
- Sanctions pénales :
L'article R. 262-2 nouveau du code du travail prévoyant des pénalités spécifiques en cas de non-respect des dispositions relatives au repos quotidien.
Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Les dispositions de l'article L. 220-1 ne sont pas, pour le moment, applicables au secteur agricole.
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