JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 10

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAUSES

L'article 6 de la loi crée un article L. 220-2 nouveau du code du travail prévoyant « qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

La loi a prévu expressément que ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels roulants et navigants des entreprises de transport auxquels s'appliquent des dispositions spécifiques prévues par des règlements européens ou internationaux.

Cet article a pour objectif de transposer une des dispositions de la directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail qui indique que les Etats membres doivent prévoir dans leur législation une pause journalière, lorsque le temps de travail atteint 6 heures au moins. Le cas échéant, cette pause peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Cette pause a été fixée à 20 minutes dans la mesure où cette durée correspond à la durée la plus largement prévue par les accords collectifs. Il s'agit d'une durée minimale qui peut être augmentée par voie conventionnelle ou par décision de l'employeur dans le cadre de l'organisation du travail.

Le temps de pause, lorsque le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif. Il n'est pas rémunéré, cependant son paiement et sa qualification sont, dans certains cas, organisés par l'accord collectif.

Un certain nombre d'accords collectifs prévoient déjà des pauses, actuellement jusqu'à 30 minutes. Ainsi en est-il de la convention collective des services automobiles prévoyant 30 minutes de pause, du secteur des laboratoires et analyses médicales accordant 30 minutes de pause pour 7 heures de travail, de même, pour l'industrie du bois (pause quotidienne de 30 minutes), le commerce du gaz et combustibles liquides (30 minutes pour 6 heures de travail continu), le secteur de l'expertise comptable (45 minutes en cas de journée continue).

Pour le rappel de la jurisprudence relative au temps de pause, voir fiche no 8.

Les dispositions de l'article L. 220-2 ne sont pas applicables, pour le moment, au secteur agricole.


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FICHE No 10

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAUSES

L'article 6 de la loi crée un article L. 220-2 nouveau du code du travail prévoyant « qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

La loi a prévu expressément que ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels roulants et navigants des entreprises de transport auxquels s'appliquent des dispositions spécifiques prévues par des règlements européens ou internationaux.

Cet article a pour objectif de transposer une des dispositions de la directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail qui indique que les Etats membres doivent prévoir dans leur législation une pause journalière, lorsque le temps de travail atteint 6 heures au moins. Le cas échéant, cette pause peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Cette pause a été fixée à 20 minutes dans la mesure où cette durée correspond à la durée la plus largement prévue par les accords collectifs. Il s'agit d'une durée minimale qui peut être augmentée par voie conventionnelle ou par décision de l'employeur dans le cadre de l'organisation du travail.

Le temps de pause, lorsque le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif. Il n'est pas rémunéré, cependant son paiement et sa qualification sont, dans certains cas, organisés par l'accord collectif.

Un certain nombre d'accords collectifs prévoient déjà des pauses, actuellement jusqu'à 30 minutes. Ainsi en est-il de la convention collective des services automobiles prévoyant 30 minutes de pause, du secteur des laboratoires et analyses médicales accordant 30 minutes de pause pour 7 heures de travail, de même, pour l'industrie du bois (pause quotidienne de 30 minutes), le commerce du gaz et combustibles liquides (30 minutes pour 6 heures de travail continu), le secteur de l'expertise comptable (45 minutes en cas de journée continue).

Pour le rappel de la jurisprudence relative au temps de pause, voir fiche no 8.

Les dispositions de l'article L. 220-2 ne sont pas applicables, pour le moment, au secteur agricole.