FICHE No 8
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La loi introduit au premier alinéa de l'article L. 212-4 la définition suivante :
« Est temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Cette définition consolide dans la loi l'ensemble des acquis issus des avancées récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle a, ces dernières années, retenu comme critère essentiel, pour définir le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Elle établit, sur cette base, avec discernement, des lignes de partage en matière de pause et de trajets qui différencient par exemple, parmi les déplacements, ceux qui sont effectués à la demande de l'employeur.
La définition du travail effectif se combine avec le texte antérieur de l'article L. 212-4 qu'elle vient précéder et qui exclut explicitement du travail effectif les temps d'habillage, de casse-croûte et les équivalences réglementaires.
* Pauses : la Cour de cassation exclut explicitement du temps de travail effectif la période des repos (Cass. soc 28 mars 1973, sté raffinerie Toy Riont c/Baghioni). Pour les autres pauses, qui doivent être clairement délimitées avec une interruption réelle de l'activité, elles ne sont prises en compte comme temps de travail effectif que si un accord collectif les y assimile expressément ou si l'employeur les prend, de fait, en compte pour le calcul des heures supplémentaires (Cass. soc 2 mars 1977 et Cass. soc 29 avril 1980).
De même, la Cour de cassation considère comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur (en ce sens, Cass. soc. 25 mars 1998 - 2 arrêts société Cougnaud c/Gitton et Giraudet et Société Cougnaud c/Fillatre et Cass. soc. 25 mars 1998 Société Brasselet c/Racine et autres) ou ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de leurs fonctions (Cass. soc. 10 mars 1998 EPA des Aéroports de Paris c/Pellegrini et autres - Nancy 22 octobre 1996 Bornard c/SA Technaria).
* Temps de trajet : la Cour de cassation ne considère qu'ils sont des temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'entreprise : c'est le cas lorsque le salarié conduit un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel pour se rendre de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (Cass. soc. 16 janvier 1996 SODAREC). C'est également le cas lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant d'être transportés sur un chantier (Cass. soc. 31 mars 1993 sté PRUNEVIEILLE), le passage volontaire par le siège ne constituant pas a contrario un temps de travail effectif.
* Astreintes : selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les périodes d'attente sont incluses dans le temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant ces périodes (voir en dernier lieu, Cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Breguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de Cassation Yves Chauvy).
Dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de Cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/sté ISS et autres).
* Heures d'équivalence : il s'agit d'heures de présence non actives définis par décret ou conventionnellement et qui correspondent à des périodes d'une activité au sein de la journée dans certaines professions. Le salarié reste à la disposition de l'employeur sans accomplir de travail effectif et sans bénéficier d'une rémunération particulière. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4, qui reprend le texte antérieur, les exclut cependant expressément de la durée du travail.
Le raisonnement vaut pour les établissements agricoles : dernier alinéa de l'article 992 du code rural.
1 version