1.2. Les décisions concernées sont celles qui entrent dans le champ
de compétences des administrations civiles de l'Etat
Ces termes appellent plusieurs séries de précisions.
1.2.1. La notion d'administration doit être prise au sens strict.
Le décret ne vise que les actes relevant des membres du Gouvernement, des préfets et des autres chefs de services déconcentrés.
Il laisse en dehors de son champ les actes pris :
- par les établissements publics, même dans l'hypothèse où ceux-ci agissent pour le compte de l'Etat ;
- par l'ensemble des institutions et des organismes qui ne relèvent pas directement de l'autorité d'un ministre et sont dotés d'un pouvoir de décision propre.
1.2.2. Seules les administrations civiles sont concernées.
Le décret exclut ainsi l'ensemble des actes qui émanent des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la défense. Cette exclusion doit être prise dans son acception organique, sans qu'il y ait lieu d'effectuer des distinctions selon la matière dont traite la décision.
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