- La compétence de droit commun du préfet
1.1. La notion de « décision administrative individuelle »
La règle de compétence fixée par le décret du 15 janvier 1997 ne concerne que les actes constituant des « décisions administratives individuelles ». Cette notion a d'abord été utilisée par le juge administratif, et il convient, pour en apprécier la portée, de se référer à la définition que l'on peut tirer de la jurisprudence.
Doit être ainsi qualifié un acte à caractère unilatéral, pris par une autorité administrative, et qui a pour destinataire une ou plusieurs personnes nommément désignées.
Le fait qu'un même acte concerne plusieurs personnes - ce sont les décisions dites « collectives » - ne lui ôte pas son caractère de décision individuelle, dès lors que les intéressés sont nominativement désignés.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'opérer des distinctions selon la qualité des personnes destinataires : personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent également faire l'objet de décisions « individuelles ».
Enfin, même si la jurisprudence peut diverger à cet égard, il convient de considérer que les actes dits « de tutelle » constituent également, au sens du décret du 15 janvier 1997, des décisions individuelles.
Cette définition exclut en revanche :
- l'ensemble des actes synallagmatiques (contrats et conventions), qui ne peuvent être regardés comme des « décisions », c'est-à-dire des mesures unilatérales ;
- les actes qui n'ont pas un caractère individuel, soit parce qu'ils sont réglementaires, soit parce qu'ils n'ont pas de destinataire nommément désigné. Tel est le cas, par exemple, des décisions portant déclaration d'utilité publique ou délimitant un périmètre de remembrement.
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