JORF n°300 du 27 décembre 1997

2.1. Les décisions retenues au niveau ministériel

Certaines décisions doivent, du fait de leur nature ou de leur portée particulière, rester, le cas échéant provisoirement, de la compétence des ministres.

Ces dérogations supposent l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

Tel est l'objet des décrets en conseil des ministres du 19 décembre 1997 (1).

Le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 rassemble, par matière, les catégories de décisions qui demeurent prises au niveau central pour l'ensemble des ministères.

L'annexe jointe à la présente circulaire précise la teneur de ces catégories.

Les autres décrets dressent par ministère la liste des décisions qui, n'entrant pas dans le champ du décret dérogatoire commun à l'ensemble des ministères, demeureront centralisées.

Il convient de souligner que ces textes ont pour seul objet de faire exception aux transferts de compétence résultant du décret du 15 janvier 1997. Ainsi que l'indique leur article 1er, les déconcentrations opérées avant leur intervention ne sont pas remises en cause, même si elles ont porté sur des décisions intervenant dans des matières visées par ces décrets.


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2.1. Les décisions retenues au niveau ministériel

Certaines décisions doivent, du fait de leur nature ou de leur portée particulière, rester, le cas échéant provisoirement, de la compétence des ministres.

Ces dérogations supposent l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

Tel est l'objet des décrets en conseil des ministres du 19 décembre 1997 (1).

Le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 rassemble, par matière, les catégories de décisions qui demeurent prises au niveau central pour l'ensemble des ministères.

L'annexe jointe à la présente circulaire précise la teneur de ces catégories.

Les autres décrets dressent par ministère la liste des décisions qui, n'entrant pas dans le champ du décret dérogatoire commun à l'ensemble des ministères, demeureront centralisées.

Il convient de souligner que ces textes ont pour seul objet de faire exception aux transferts de compétence résultant du décret du 15 janvier 1997. Ainsi que l'indique leur article 1er, les déconcentrations opérées avant leur intervention ne sont pas remises en cause, même si elles ont porté sur des décisions intervenant dans des matières visées par ces décrets.