JORF n°152 du 1 juillet 1995

1.1.2. Transmission de la demande d'autorisation

et de l'autorisation

Sauf cas d'urgence, la demande d'accord devra être transmise au magistrat compétent par l'intermédiaire du ministère de la justice, l'accord et la copie des pièces demandées devant être adressés à l'autorité étrangère requérante par la même voie. Ces transmissions seront effectuées par l'intermédiaire de l'organe central prévu par l'article 39 de la convention, à savoir la direction centrale de la police judiciaire.
En cas d'urgence, la demande pourra être directement adressée au magistrat compétent, l'autorisation et les pièces demandées pouvant de même être directement transmises à l'autorité requérante. Toutefois, une copie de la demande et de l'autorisation devra être adressée, pour information, au ministère de la justice.


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1.1.2. Transmission de la demande d'autorisation

et de l'autorisation

Sauf cas d'urgence, la demande d'accord devra être transmise au magistrat compétent par l'intermédiaire du ministère de la justice, l'accord et la copie des pièces demandées devant être adressés à l'autorité étrangère requérante par la même voie. Ces transmissions seront effectuées par l'intermédiaire de l'organe central prévu par l'article 39 de la convention, à savoir la direction centrale de la police judiciaire.

En cas d'urgence, la demande pourra être directement adressée au magistrat compétent, l'autorisation et les pièces demandées pouvant de même être directement transmises à l'autorité requérante. Toutefois, une copie de la demande et de l'autorisation devra être adressée, pour information, au ministère de la justice.