1.2. Informations transmises par les agents étrangers
Dans cette hypothèse, la demande d'accord émanant des officiers de police judiciaire français et adressée aux autorités étrangères devra également,
sauf cas d'urgence, être transmise par le ministre de la justice, au besoin par l'intermédiaire de l'organe central.
Le magistrat saisi de la procédure recevant les documents émanant de l'Etat étranger devra veiller à ce que soit jointe l'autorisation exigée par l'article 39. Toutefois, rien n'interdit, le cas échéant, que cette autorisation soit donnée postérieurement à la réception effective de ces documents, à condition que cette régularisation intervienne dans les plus courts délais. A défaut d'autorisation, ces documents devront en effet être retirés de la procédure.
Il convient toutefois de souligner que les conditions dans lesquelles, au regard de la législation étrangère, cette autorisation a été délivrée sont évidemment sans incidence sur la validité de la procédure.
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