JORF n°152 du 1 juillet 1995

1.1. Informations transmises par les agents français

1.1.1. Autorité habilitée à délivrer ou refuser l'autorisation

Dans cette hypothèse, l'autorité judiciaire compétente pour autoriser l'utilisation des informations est différente selon l'origine du rapport ou du procès-verbal dont la communication est demandée.
Si cette pièce de procédure provient d'une information en cours,
l'autorisation devra évidemment émaner du juge d'instruction saisi du dossier ou, en cas d'urgence, du magistrat le remplaçant dans les conditions prévues par l'article 84 du code de procédure pénale. Il en sera ainsi qu'il s'agisse de procès-verbaux émanant du juge d'instruction lui-même (interrogatoire,
audition, déposition, confrontation, transport sur les lieux...) ou de documents émanant d'auxiliaires de justice mandatés par le magistrat (actes établis dans le cadre d'une commission rogatoire, expertise...).
Dans tous les autres cas, l'autorisation devra être délivrée par le procureur de la République ou, le cas échéant, le procureur général,
conformément aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale.
Le magistrat compétent pour délivrer cette autorisation devra s'assurer,
d'une part, de la régularité de la pièce dont la communication est demandée et, d'autre part, que cette communication n'est pas de nature à nuire au bon déroulement de la procédure suivie en France, du moins dans l'hypothèse où il s'agit d'une procédure toujours en cours.
Aucune forme n'est prévue pour cette autorisation, qui pourra notamment faire l'objet d'un procès-verbal de la part du magistrat, remis en original aux agents étrangers, une copie en étant conservée au dossier.


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1.1. Informations transmises par les agents français

1.1.1. Autorité habilitée à délivrer ou refuser l'autorisation

Dans cette hypothèse, l'autorité judiciaire compétente pour autoriser l'utilisation des informations est différente selon l'origine du rapport ou du procès-verbal dont la communication est demandée.

Si cette pièce de procédure provient d'une information en cours,

l'autorisation devra évidemment émaner du juge d'instruction saisi du dossier ou, en cas d'urgence, du magistrat le remplaçant dans les conditions prévues par l'article 84 du code de procédure pénale. Il en sera ainsi qu'il s'agisse de procès-verbaux émanant du juge d'instruction lui-même (interrogatoire,

audition, déposition, confrontation, transport sur les lieux...) ou de documents émanant d'auxiliaires de justice mandatés par le magistrat (actes établis dans le cadre d'une commission rogatoire, expertise...).

Dans tous les autres cas, l'autorisation devra être délivrée par le procureur de la République ou, le cas échéant, le procureur général,

conformément aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale.

Le magistrat compétent pour délivrer cette autorisation devra s'assurer,

d'une part, de la régularité de la pièce dont la communication est demandée et, d'autre part, que cette communication n'est pas de nature à nuire au bon déroulement de la procédure suivie en France, du moins dans l'hypothèse où il s'agit d'une procédure toujours en cours.

Aucune forme n'est prévue pour cette autorisation, qui pourra notamment faire l'objet d'un procès-verbal de la part du magistrat, remis en original aux agents étrangers, une copie en étant conservée au dossier.