2.2.2. Observation sur le territoire d'un Etat étranger
En vertu du paragraphe 4 de l'article 40, les agents français qui pourront procéder à des observations sur des territoires étrangers sont en premier lieu les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, en vertu d'accords bilatéraux passés par la France en ce qui concerne le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, le trafic d'armes et d'explosifs et le transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes pourront également, pour ces différentes infractions, procéder à des observations à l'étranger.
Toutefois, dans la mesure où l'article 40 dispose que les observations transfrontalières ne pourront intervenir que dans le cadre d'une enquête judiciaire, les agents des douanes ne pourront exercer le droit d'observation sur le territoire des Etats étrangers parties à la convention qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable du procureur de la République.
Les agents des douanes agiront, si le procureur de la République en fait la demande, en liaison avec un ou plusieurs officiers de police judiciaire désignés par ce magistrat.
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