- Droit de poursuite (art. 41 de la convention)
Le droit de poursuite institué par l'article 41 de la convention consiste à reconnaître aux agents d'une partie contractante, en raison de l'urgence particulière qui les a empêchés de transmettre l'information par les réseaux habituels, la faculté de poursuivre sur le territoire d'un autre Etat une personne qui vient de commettre sur leur territoire une infraction flagrante ou qui, se trouvant en détention, s'est évadée.
En application du b du paragraphe 5 de cet article, la poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres. Ne sont donc concernés, s'agissant des poursuites susceptibles d'être exercées sur notre territoire, que la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Espagne (la convention de Schengen n'étant pas encore entrée en vigueur avec l'Italie).
Le droit de poursuite s'apparente au droit d'observation, notamment quant aux agents qui peuvent l'exercer. La convention a toutefois reconnu aux Parties contractantes, par déclaration, la possibilité de définir le champ d'application de ce droit quant aux infractions, le périmètre géographique d'exercice de celui-ci et les agents chargés de l'interpellation de l'auteur. Comme la plupart de ses partenaires, la France a usé de cette possibilité,
ainsi que le montre l'examen des conditions et des modalités d'exercice du droit de poursuite sur le territoire national, seule hypothèse commentée par la présente circulaire.
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