3.2.5. Formalités postérieures à la poursuite
Le paragraphe 5 de l'article 41 de la convention prévoit qu'après chaque opération de poursuites les agents étrangers devront se présenter devant les autorités localement compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendre compte de leur mission. A la demande de ces autorités, ils seront tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies, même si la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie.
Il appartiendra au procureur de la République du lieu de l'interpellation de décider, selon les circonstances, si ce compte rendu doit être fait devant lui, ou s'il peut être effectué devant un officier de police judiciaire. Dans les premiers temps d'application de la convention, il serait opportun que les agents étrangers puissent se présenter en personne devant le magistrat. Si la poursuite s'est effectuée sur le ressort de plusieurs tribunaux, les différents procureurs de la République territorialement compétents pourront évidemment - et notamment si la poursuite a provoqué des incidents sur leur ressort - demander également un compte rendu aux agents étrangers.
L'article 41 prévoit enfin, comme en matière de droit d'observation, que les autorités étrangères dont relèvent les agents poursuivants devront apporter leur concours - si celui-ci est demandé - à l'enquête susceptible de résulter de l'opération de poursuite à laquelle ces agents ont participé.
Je vous serais obligé de veiller à l'application des dispositions de la présente circulaire. Vous voudrez bien également, sous le double timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces et du service des affaires européennes et internationales, m'aviser sans délai des difficultés qui seraient susceptibles d'en résulter et m'informer de toute procédure contentieuse relative à l'interprétation des articles 39 à 41 de la convention de Schengen.
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