JORF n°152 du 1 juillet 1995

2.2.1.2. Actes susceptibles d'être accomplis pendant l'observation
Le paragraphe 3 de l'article 40 indique tout d'abord que les agents observateurs devront se conformer au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent, et qu'ils devront obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.
Il en résulte notamment que les agents étrangers ne pourront effectuer dans le cadre d'une observation transfrontalière que les actes susceptibles d'être accomplis par des enquêteurs nationaux à l'occasion d'une enquête de police judiciaire - à l'exception de ceux expressément interdits par l'article 40 lui-même.
S'ils pourront donc procéder à des filatures, à des constatations diverses, à des prises de photographies, au recueil des déclarations spontanées de témoins susceptibles de donner des renseignements sur le comportement de la personne faisant l'objet de l'observation, ou à la saisie de pièces remises volontairement, ils ne pourront procéder à des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Par ailleurs, il leur est expressément interdit par le paragraphe 3 de l'article 40 de pénétrer dans des domiciles ou des lieux non accessibles au public ou de procéder à l'interpellation ou à l'arrestation de la personne observée. En revanche, sauf interdiction expresse formulée par les autorités françaises, les agents étrangers pourront emporter leur arme de service, dont l'utilisation est toutefois limitée au seul cas de légitime défense.


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2.2.1.2. Actes susceptibles d'être accomplis pendant l'observation

Le paragraphe 3 de l'article 40 indique tout d'abord que les agents observateurs devront se conformer au droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent, et qu'ils devront obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

Il en résulte notamment que les agents étrangers ne pourront effectuer dans le cadre d'une observation transfrontalière que les actes susceptibles d'être accomplis par des enquêteurs nationaux à l'occasion d'une enquête de police judiciaire - à l'exception de ceux expressément interdits par l'article 40 lui-même.

S'ils pourront donc procéder à des filatures, à des constatations diverses, à des prises de photographies, au recueil des déclarations spontanées de témoins susceptibles de donner des renseignements sur le comportement de la personne faisant l'objet de l'observation, ou à la saisie de pièces remises volontairement, ils ne pourront procéder à des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Par ailleurs, il leur est expressément interdit par le paragraphe 3 de l'article 40 de pénétrer dans des domiciles ou des lieux non accessibles au public ou de procéder à l'interpellation ou à l'arrestation de la personne observée. En revanche, sauf interdiction expresse formulée par les autorités françaises, les agents étrangers pourront emporter leur arme de service, dont l'utilisation est toutefois limitée au seul cas de légitime défense.