JORF n°152 du 1 juillet 1995

2.2.1. Observation sur le territoire national

2.2.1.1. Agents étrangers autorisés à procéder à l'observation

Le paragraphe 4 de l'article 40 de la convention de Schengen (1), aux dispositions duquel il convient de se reporter, désigne, pour chacun des Etats parties avec la France à la convention (Belgique, République fédérale d'Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne), les agents étrangers qui seront autorisés à procéder à des observations sur notre territoire.
Le paragraphe 3 de l'article 40 (b et c) précise par ailleurs que ces agents devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle, et qu'ils devront détenir, sous réserve de la situation de particulière urgence, un document attestant que l'autorisation a été accordée.


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2.2.1. Observation sur le territoire national

2.2.1.1. Agents étrangers autorisés à procéder à l'observation

Le paragraphe 4 de l'article 40 de la convention de Schengen (1), aux dispositions duquel il convient de se reporter, désigne, pour chacun des Etats parties avec la France à la convention (Belgique, République fédérale d'Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne), les agents étrangers qui seront autorisés à procéder à des observations sur notre territoire.

Le paragraphe 3 de l'article 40 (b et c) précise par ailleurs que ces agents devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle, et qu'ils devront détenir, sous réserve de la situation de particulière urgence, un document attestant que l'autorisation a été accordée.