2.2. Répartition de compétences en matière statutaire
Il est rappelé qu'aux termes du 4o de l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié les comités techniques paritaires connaissent « des questions et des projets de textes relatifs aux règles statutaires ».
L'article 14 précise que cette compétence comprend les « questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires ainsi que les problèmes généraux de formation des personnels ».
L'examen de ces questions relève exclusivement du comité technique paritaire ministériel dans les administrations de l'Etat ou du comité technique paritaire institué auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public pour les fonctionnaires affectés dans un établissement public. Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable, sur les questions statutaires, du comité central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale. Cette consultation précède donc celle du comité technique paritaire ministériel. La communication, pour information, à un comité technique paritaire interministériel d'un projet de décret modifiant un statut particulier d'un corps placé sous l'autorité d'un seul ministre est sans influence sur la régularité du projet de décret (CE Ass., 19 décembre 1986, Thomas, Lebon p. 287).
Ces règles appellent les commentaires suivants :
a) Il y a lieu de retenir la compétence du comité technique paritaire placé auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public même lorsque l'établissement public n'a pas de personnels propres et fonctionne avec le concours de fonctionnaires relevant de corps ministériels ou interministériels. Bien entendu, cette compétence ne s'exerce que pour les règles statutaires spécifiquement liées à l'affectation à l'établissement. Il en est ainsi notamment des « statuts d'emplois » de l'établissement.
b) Il y a lieu de distinguer la compétence des comités techniques paritaires ministériels ou d'établissement d'une part, de celle de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, d'autre part.
Aux termes des articles 2 et 13 du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la consultation du comité technique paritaire est remplacée par celle de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans les trois cas suivants :
- décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps sauf lorsque l'examen des mesures statutaires relatives à chacun des corps concernés relève du même comité technique paritaire ministériel, central ou d'établissement public ;
- décrets comportant des dispositions de nature statutaire concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle, lorsque ces corps relèvent du Premier ministre ;
- décrets comportant des dispositions de nature statutaire concernant des emplois communs à l'ensemble des administrations.
On notera que ce dernier cas vise des statuts d'emplois et non des statuts de corps. Il résulte de ces dispositions que les décrets portant dispositions statutaires communes à des emplois qui relèveraient de plusieurs départements ministériels, sans être communs à l'ensemble des administrations, échappent à la compétence de la commission des statuts.
La procédure consultative diffère donc suivant qu'il s'agit de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires relevant de plusieurs départements ministériels ou de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs emplois relevant de plusieurs départements ministériels sans être communs à l'ensemble des administrations.
c) Sous réserve de cette dernière précision, la détermination de l'instance consultative est la même suivant qu'il s'agit de statuts de corps ou de statuts d'emplois.
d) Les statuts des corps interministériels ou à vocation interministérielle, lorsque ces corps ne relèvent pas du Premier ministre, doivent être examinés par un comité technique paritaire ministériel, qui est celui du département ministériel gestionnaire ou principalement intéressé. On remarque que, pour de tels corps interministériels, il y a lieu d'appliquer le dernier alinéa de l'article 2 du décret modifié no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, selon lequel un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés désigne l'autorité auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire du corps considéré. Le comité technique paritaire du département ministériel dont relève cette autorité sera l'instance consultative.
e) Il est rappelé, en application de l'article 30 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, que les comités techniques paritaires appelés à examiner des questions statutaires doivent entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps concerné, désignés par les représentants du personnel au sein de la commission.
Cette prescription ne concerne que les statuts de corps et ne trouve pas à s'appliquer en cas de statuts d'emplois.
En revanche, elle doit être respectée quel que soit le nombre de corps concernés par les dispositions communes soumises au comité technique paritaire ministériel. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'omission de l'audition des deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés par les dispositions statutaires entraîne l'illégalité de la procédure consultative et, par suite, celle du décret statutaire soumis à cette consultation (CE, 8 décembre 1982, Mascaro, T. 528). L'administration est tenue de convoquer les représentants de la commission administrative paritaire (CE, 21 septembre 1990, Syndicat national des psychologues, req. no 74-428, et 23 octobre 1990, req. no 148-285).
Il convient enfin de relever qu'en raison de la spécificité des règles de désignation des comités techniques paritaires compétents en matière statutaire, il importe de déterminer préalablement si les dispositions à examiner sont de nature statutaire ou si elles relèvent de l'organisation ou du fonctionnement du service. Ainsi, la détermination des obligations de services d'enseignements imposées aux personnels enseignants est une mesure de nature statutaire et ne relève pas de l'organisation du service (Conseil d'Etat, 25 avril 1986, Association des professeurs d'université, Lebon p. 584).
1 version