JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Répartition de compétences entre CTP

Articles 13 et 14

2.1. Répartition de compétences entres les divers CTP

Pour les attributions étrangères aux questions statutaires (voir plus loin), l'article 13 énonce trois règles :

- le comité technique paritaire ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel concerné.

Le Conseil d'Etat a jugé qu'en application de l'article 13 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, le projet de décret concernant l'organisation et le fonctionnement de la seule Ecole normale supérieure ne relève pas de l'examen du comité technique paritaire ministériel (CE, 26 juin 1989, Mayrat, req. no 78-551).

Lorsqu'un arrêté commun à deux ministères modifie l'organisation et les attributions des services déconcentrés de l'Etat, le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les services voient leurs missions affectées par l'arrêté, doit être obligatoirement consulté. Mais le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les missions des services déconcentrés ne sont pas affectées par l'arrêté n'a pas à être saisi (CE, 26 octobre 1992, Syndicat national de l'environnement CFDT, Tp. 1062) ;

- le comité technique paritaire central, institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel intéressé ;

- les autres comités techniques paritaires centraux et les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux, et départementaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service, ou du chef de service déconcentré auprès duquel ils ont été créés.

La frontière entre les attributions du comité technique paritaire ministériel et celles des comités techniques paritaires centraux a été précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat national CFDT des affaires sociales » du 18 février 1991, Lebon p. 49, dans un sens qui tend à sauvegarder la compétence des comités techniques paritaires centraux.

En effet, la compétence d'un comité central et non celle du comité ministériel a été retenue pour l'examen d'un texte intéressant une direction d'administration centrale bien que l'autorité à la tête de cette direction ait reçu le pouvoir de coordonner l'activité de certains fonctionnaires relevant de services déconcentrés.


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Version 1

2. Répartition de compétences entre CTP

Articles 13 et 14

2.1. Répartition de compétences entres les divers CTP

Pour les attributions étrangères aux questions statutaires (voir plus loin), l'article 13 énonce trois règles :

- le comité technique paritaire ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel concerné.

Le Conseil d'Etat a jugé qu'en application de l'article 13 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, le projet de décret concernant l'organisation et le fonctionnement de la seule Ecole normale supérieure ne relève pas de l'examen du comité technique paritaire ministériel (CE, 26 juin 1989, Mayrat, req. no 78-551).

Lorsqu'un arrêté commun à deux ministères modifie l'organisation et les attributions des services déconcentrés de l'Etat, le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les services voient leurs missions affectées par l'arrêté, doit être obligatoirement consulté. Mais le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les missions des services déconcentrés ne sont pas affectées par l'arrêté n'a pas à être saisi (CE, 26 octobre 1992, Syndicat national de l'environnement CFDT, Tp. 1062) ;

- le comité technique paritaire central, institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel intéressé ;

- les autres comités techniques paritaires centraux et les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux, et départementaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service, ou du chef de service déconcentré auprès duquel ils ont été créés.

La frontière entre les attributions du comité technique paritaire ministériel et celles des comités techniques paritaires centraux a été précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat national CFDT des affaires sociales » du 18 février 1991, Lebon p. 49, dans un sens qui tend à sauvegarder la compétence des comités techniques paritaires centraux.

En effet, la compétence d'un comité central et non celle du comité ministériel a été retenue pour l'examen d'un texte intéressant une direction d'administration centrale bien que l'autorité à la tête de cette direction ait reçu le pouvoir de coordonner l'activité de certains fonctionnaires relevant de services déconcentrés.