JORF n°140 du 19 juin 1999

2.3. Dispositions particulières

en matière d'hygiène et de sécurité

Les dispositions du 6 de l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, qui établissent la compétence du comité technique paritaire en matière d'hygiène et de sécurité, doivent être interprétées en liaison avec celles du titre IV (Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité), chapitre Ier (Rôle des comités techniques paritaires) du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'article 29 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 précise que :

« Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

« Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels, prévus respectivement aux articles 44 et 48 ci-dessous, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès d'eux.

« En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. »

Les comités d'hygiène et de sécurité, dont les compétences propres sont indiquées à l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982, sont institués auprès des comités techniques paritaires ministériels ou, le cas échéant, auprès des comités techniques paritaires centraux. Des comités d'hygiène et de sécurité sont également créés auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou régional.

Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire et lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.

Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles.


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2.3. Dispositions particulières

en matière d'hygiène et de sécurité

Les dispositions du 6 de l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, qui établissent la compétence du comité technique paritaire en matière d'hygiène et de sécurité, doivent être interprétées en liaison avec celles du titre IV (Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité), chapitre Ier (Rôle des comités techniques paritaires) du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'article 29 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 précise que :

« Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.

« Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels, prévus respectivement aux articles 44 et 48 ci-dessous, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès d'eux.

« En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. »

Les comités d'hygiène et de sécurité, dont les compétences propres sont indiquées à l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982, sont institués auprès des comités techniques paritaires ministériels ou, le cas échéant, auprès des comités techniques paritaires centraux. Des comités d'hygiène et de sécurité sont également créés auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou régional.

Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire et lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.

Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles.