I. - ORGANISATION
DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES
Articles 2, 3, 4 et 4 bis
Ces articles définissent les différentes catégories de comités techniques paritaires (CTP) dont la création est soit obligatoire, soit facultative.
Doivent être obligatoirement créés :
- un comité technique paritaire ministériel, auprès du ministre, dans chaque département ministériel. Toutefois, il peut être créé un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels lorsque ces départements ont des services communs ;
- un comité technique paritaire central :
- auprès de chaque directeur du personnel de l'administration centrale ;
- auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration centrale comportant des services centraux et des services déconcentrés ;
- auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et dépendant du département ministériel intéressé, et cela même si l'établissement public emploie essentiellement ou exclusivement des agents non titulaires.
- des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux, placés auprès des chefs de service déconcentré, lorsque les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50 agents.
Peuvent être facultativement créés :
- des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux, placés auprès des chefs de service déconcentré, lorsque les effectifs du service sont inférieurs à 50 agents ;
- des comités techniques paritaires spéciaux dans les services ou groupes de services ou au sein des circonscriptions régionales ou départementales des départements ministériels.
L'arrêté portant création d'un comité technique paritaire est un acte à caractère réglementaire (CE, 1er décembre 1995, syndicat CFDT du ministère de l'équipement et des transports de Paris, req. no 104.554).
Les comités techniques paritaires, qu'ils soient ministériels, centraux, régionaux, départementaux ou spéciaux, doivent être créés par un arrêté conjoint du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie) et du ministre intéressé (ou des ministres intéressés, dans l'hypothèse où il est créé un comité commun à plusieurs départements ministériels). Par conséquent, tout projet d'arrêté portant création d'un comité technique paritaire ou modification du nombre de ses membres doit être revêtu de la signature du ministre intéressé (ou des ministres intéressés), comporter un numéro NOR et être transmis pour signature à la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Cette dernière le fait ensuite parvenir au service législatif du secrétariat général du Gouvernement, en vue de son insertion au Journal officiel. L'arrêté portant création d'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels, lorsque ces départements ont des services communs, doit être signé par l'ensemble des ministres exerçant le pouvoir réglementaire en cette matière.
En application des articles 2 et 3 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, le Conseil d'Etat a déclaré entaché d'incompétence l'arrêté portant création d'un comité technique paritaire central placé auprès d'un directeur du personnel d'un ministère qui avait pour mission de gérer les personnels appartenant à trois ministères ; cet arrêté a été annulé parce qu'il n'avait pas été signé par l'un des trois ministres exerçant le pouvoir réglementaire en cette matière (CE, 1er décembre 1995, syndicat CFDT du ministère de l'équipement et des transports de Paris précité).
Par ailleurs, l'arrêté instituant des comités techniques paritaires ne peut pas créer auprès d'eux des groupes de travail dès lors que ces groupes de travail ont vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence des comités techniques paritaires (CE, 4 juillet 1986, CNGA et autres, Tp. 372, 548 et 586).
Lorsqu'un comité technique paritaire est en fonction et qu'un arrêté interministériel vient modifier le nombre de ses membres, les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas immédiatement. Elles n'entrent en vigueur qu'au moment où le mandat des membres de ce comité arrive à expiration en application des articles 8 (3e alinéa), 10 et 29 du décret no 82-452 du 28 mai 1982.
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