JORF n°140 du 19 juin 1999

II. - COMPOSITION

DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

  1. Nombre des membres

Articles 5 et 6

Le nombre des membres d'un comité technique paritaire est fixé par l'arrêté interministériel instituant ce comité, en tenant compte de trois principes.

Tout d'abord, le nombre des représentants titulaires du personnel doit être égal au nombre des représentants titulaires de l'administration. Parmi les représentants titulaires de l'administration doit obligatoirement figurer l'autorité appelée en application des articles 16 à 18 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 à présider le comité.

Ensuite, le nombre des membres suppléants peut être inférieur, mais il ne saurait en aucun cas être supérieur au nombre de membres titulaires.

Enfin, le nombre des membres titulaires ne peut pas être supérieur à trente dans le cas d'un comité ministériel, et à vingt dans le cas des autres comités. Par contre, il n'est pas exigé qu'un comité technique comporte un nombre minimum de membres titulaires, afin de ne pas gêner la constitution de ces comités dans les services qui ne comportent qu'un faible nombre d'agents. Le nombre des membres d'un comité technique paritaire doit être fixé en tenant compte de l'importance du nombre des agents relevant de ce comité technique.


Historique des versions

Version 1

II. - COMPOSITION

DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

1. Nombre des membres

Articles 5 et 6

Le nombre des membres d'un comité technique paritaire est fixé par l'arrêté interministériel instituant ce comité, en tenant compte de trois principes.

Tout d'abord, le nombre des représentants titulaires du personnel doit être égal au nombre des représentants titulaires de l'administration. Parmi les représentants titulaires de l'administration doit obligatoirement figurer l'autorité appelée en application des articles 16 à 18 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 à présider le comité.

Ensuite, le nombre des membres suppléants peut être inférieur, mais il ne saurait en aucun cas être supérieur au nombre de membres titulaires.

Enfin, le nombre des membres titulaires ne peut pas être supérieur à trente dans le cas d'un comité ministériel, et à vingt dans le cas des autres comités. Par contre, il n'est pas exigé qu'un comité technique comporte un nombre minimum de membres titulaires, afin de ne pas gêner la constitution de ces comités dans les services qui ne comportent qu'un faible nombre d'agents. Le nombre des membres d'un comité technique paritaire doit être fixé en tenant compte de l'importance du nombre des agents relevant de ce comité technique.