JORF n°140 du 19 juin 1999

3.1.1. Les critères de représentativité

L'article 8, premier alinéa, prévoit que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de l'article L. 133-2 du code du travail. Aux termes de cet article, les critères permettant de déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale sont au nombre de cinq : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.

Les difficultés suscitées par l'application de ces critères sont tranchées par les juridictions administratives. La jurisprudence n'a plus l'occasion d'employer le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation. Elle n'utilise donc plus que les quatre premiers critères. En outre, elle a enrichi le contenu de ces critères en faisant appel à des notions telles que l'activité réelle et l'audience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles.

Le critère essentiel de l'appréciation de la représentativité, mais non le seul, est le résultat des élections aux commissions administratives paritaires (CE, 3 mars 1982, Fédération nationale CGT de l'équipement ; CE, 3 mars 1982, syndicat général de l'éducation nationale SGEN - CFDT ; CE, 19 mars 1986, Syndicat des cadres environnement, équipement, transports, Tp. 585).

Le juge exerce, s'agissant de l'appréciation de la représentativité syndicale, un contrôle dit normal (CE, 4 mars 1986, SNIPAT, Lebon, p. 857 ; CE, 17 novembre 1986, syndicat départemental CFDT-PTT des Hauts-de-Seine, Tp. 256).


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3.1.1. Les critères de représentativité

L'article 8, premier alinéa, prévoit que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de l'article L. 133-2 du code du travail. Aux termes de cet article, les critères permettant de déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale sont au nombre de cinq : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.

Les difficultés suscitées par l'application de ces critères sont tranchées par les juridictions administratives. La jurisprudence n'a plus l'occasion d'employer le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation. Elle n'utilise donc plus que les quatre premiers critères. En outre, elle a enrichi le contenu de ces critères en faisant appel à des notions telles que l'activité réelle et l'audience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles.

Le critère essentiel de l'appréciation de la représentativité, mais non le seul, est le résultat des élections aux commissions administratives paritaires (CE, 3 mars 1982, Fédération nationale CGT de l'équipement ; CE, 3 mars 1982, syndicat général de l'éducation nationale SGEN - CFDT ; CE, 19 mars 1986, Syndicat des cadres environnement, équipement, transports, Tp. 585).

Le juge exerce, s'agissant de l'appréciation de la représentativité syndicale, un contrôle dit normal (CE, 4 mars 1986, SNIPAT, Lebon, p. 857 ; CE, 17 novembre 1986, syndicat départemental CFDT-PTT des Hauts-de-Seine, Tp. 256).