JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Qualité de membre des comités techniques paritaires

Article 9 (2e alinéa)

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires doivent appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement public auprès duquel est constitué ce comité. Ils peuvent également être détachés ou mis à disposition de l'entité administrative auprès de laquelle est créé un comité technique paritaire. En outre, pour les comités techniques paritaires à compétence non nationale (régionaux, départementaux ou spéciaux), la désignation ne peut porter que sur des agents exerçant dans la circonscription considérée ; les conditions doivent être appréciées à la date de la désignation.


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Version 1

4. Qualité de membre des comités techniques paritaires

Article 9 (2e alinéa)

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires doivent appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement public auprès duquel est constitué ce comité. Ils peuvent également être détachés ou mis à disposition de l'entité administrative auprès de laquelle est créé un comité technique paritaire. En outre, pour les comités techniques paritaires à compétence non nationale (régionaux, départementaux ou spéciaux), la désignation ne peut porter que sur des agents exerçant dans la circonscription considérée ; les conditions doivent être appréciées à la date de la désignation.