3.2. La répartition des sièges entre organisations syndicales
3.2.1. Dans le cas de l'article 8
Le ministre doit déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections du personnel dans les commissions administratives paritaires.
La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition.
Le Conseil d'Etat considère que le ministre dispose d'une certaine marge d'appréciation pour mesurer la représentativité des organisations syndicales et pour répartir entre elles les sièges du comité technique paritaire en apportant des aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues aux élections aux commissions administratives paritaires.
- Le ministre ne doit pas ignorer cette marge d'appréciation.
Le Conseil d'Etat a précisé, dans sa décision du 6 novembre 1985 (syndicat CFTC des personnels de l'équipement, Tp. 668), que « si cette disposition (l'article 8, alinéa 2) fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas l'administration à opérer une répartition proportionnelle aux résultats de l'élection. Par suite, le ministre (...) en se croyant tenu d'observer pour répartir les sièges des représentants du personnel dans les comités techniques paritaires créés dans certains services de son ministère, une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, a commis une erreur de droit » (voir aussi CE, 2 mars 1994, Union syndicale autonome de justice, req. no 144.931 et 145.112).
- Le ministre ne doit pas surestimer cette marge d'appréciation.
Le Conseil d'Etat a rappelé, dans sa décision syndicat des commissaires de police et hauts fonctionnaires de police (CE, 9 juillet 1986, T. 286) que « pour déterminer les organisations syndicales habilitées, (le ministre) peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires ».
Se fondant sur cette possibilité, le ministre avait cru pouvoir attribuer un siège à un syndicat n'ayant obtenu qu'un nombre de voix relativement faible et qui aurait dû être écarté si l'on s'en tenait aux résultats auxquels aboutissent une répartition strictement proportionnelle.
Cet aménagement était motivé par la circonstance que le syndicat était représentatif des fonctionnaires d'un seul corps à faibles effectifs, mais investis de responsabilités élevées.
Ces deux critères, non critiquables en soi, ne sauraient cependant permettre légalement l'attribution d'un siège à ce syndicat si « le nombre de voix recueillies par cette organisation (aux élections aux commissions administratives paritaires) est nettement inférieur à celui qui ouvrait droit à l'attribution du dernier siège si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ».
Au cas d'espèce, l'aménagement était arithmétiquement trop important par rapport aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Le ministre ne commet pas d'illégalité, lors de la répartition des sièges, en tenant compte de circonstances ayant affecté la représentativité des syndicats depuis les dernières élections aux commissions administratives paritaires (par exemple désaffiliation d'une union syndicale après les élections aux commissions administratives paritaires : (CE, 4 mars 1988, SNIPAT, T. 857). Toutefois, cette possibilité qui demeure marginale doit s'apprécier avec prudence et s'exerce sous le contrôle du juge.
En revanche, l'autorité administrative ne dispose pas de marge d'appréciation lorsqu'elle organise une consultation du personnel sur le fondement de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982.
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