3.2.2. Dans le cadre de l'article 11
Le Conseil d'Etat considère qu'« en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente, en procédant à une répartition des sièges entres les organisations syndicales de façon strictement proportionnelle aux résultats de cette consultation spécifique, loin de méconnaître les dispositions de l'article 11 du décret précité, en fait au contraire une exacte application » (CE, 1er décembre 1997, req. no 138.111).
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