JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Désignation des membres représentant l'administration

Article 7

Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire ministériel ou d'un comité technique paritaire central sont nommés par arrêté du ministre intéressé ou des ministres intéressés, dans le cas visé à l'article 2, second alinéa. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du département ministériel de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires qui sont spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire régional, départemental ou spécial sont nommés par décision du chef du service déconcentré ou du chef de service auprès duquel ce comité est créé. Ils sont choisis, sans distinction de grade, parmi les agents exerçant leurs attributions dans le service déconcentré ou le service considéré.

Les arrêtés et les décisions visés à l'article 7 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 doivent désigner nommément tous les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire.


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Version 1

2. Désignation des membres représentant l'administration

Article 7

Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire ministériel ou d'un comité technique paritaire central sont nommés par arrêté du ministre intéressé ou des ministres intéressés, dans le cas visé à l'article 2, second alinéa. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du département ministériel de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires qui sont spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire régional, départemental ou spécial sont nommés par décision du chef du service déconcentré ou du chef de service auprès duquel ce comité est créé. Ils sont choisis, sans distinction de grade, parmi les agents exerçant leurs attributions dans le service déconcentré ou le service considéré.

Les arrêtés et les décisions visés à l'article 7 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 doivent désigner nommément tous les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire.