- Désignation des membres représentant le personnel
Articles 8 (1er et 2e alinéa), 11 et 11 bis
Les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique, un arrêté du ministre intéressé (ou des ministres intéressés dans le cas visé à l'article 2, second alinéa) établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
Cet arrêté doit également indiquer le délai qui est imparti à ces organisations syndicales pour désigner leurs représentants. Il va de soi que si à l'expiration de ce délai, une organisation syndicale n'a pas encore désigné les représentants qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le comité technique paritaire peut néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum prévu à l'article 28, second alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 est atteint.
L'affirmation selon laquelle les organisations syndicales désignent librement les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire signifie que ne doit pas, sous quelque forme que ce soit, être limité le choix effectué par les organisations syndicales, des agents qui seront appelés à siéger au sein de ce comité.
Le décret no 82-452 du 28 mai 1982 prévoit que les organisations syndicales peuvent désigner en qualité de représentants du personnel aussi bien des agents non titulaires que des fonctionnaires car la plupart des questions qui relèvent de la compétence des comités techniques paritaires concernent autant les agents non titulaires que les fonctionnaires. De même, il convient d'admettre que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent siéger en tant que représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, sauf dans l'hypothèse où ces personnels ouvriers disposent d'une structure de concertation spécifique telle que, au ministère de la défense, la commission paritaire ouvrière.
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