JORF n°140 du 19 juin 1999

3.2.3. Le cas particulier des listes syndicales communes

Il convient de considérer deux situations :

* Répartition des sièges après consultation du personnel : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre d'organisations syndicales présentes sur la liste commune.

* Répartition des sièges compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre de candidats présentés si cette mention apparaît, pour chaque candidat, sur le bulletin de vote. Dans le cas contraire, la représentativité des organisations syndicales est déterminée proportionnellement au nombre d'organisations ayant présenté des candidatures sur la liste commune.


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3.2.3. Le cas particulier des listes syndicales communes

Il convient de considérer deux situations :

* Répartition des sièges après consultation du personnel : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre d'organisations syndicales présentes sur la liste commune.

* Répartition des sièges compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre de candidats présentés si cette mention apparaît, pour chaque candidat, sur le bulletin de vote. Dans le cas contraire, la représentativité des organisations syndicales est déterminée proportionnellement au nombre d'organisations ayant présenté des candidatures sur la liste commune.