III. - ATTRIBUTIONS
DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES
Articles 12, 13, 14 et 15
- Compétence générale des comités techniques paritaires
Articles 12 et 15
1.1. Les comités techniques paritaires doivent être obligatoirement consultés en vertu de l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 sur toute question ou projet de texte relevant des sept catégories énumérées audit article
a) Problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services.
b) Conditions générales de fonctionnement des administrations et services.
Une décision de réduction des effectifs en vue d'un nouvel aménagement du service constitue une mesure d'organisation qui doit être soumise à l'avis du comité technique paritaire (CE, 22 octobre 1958, Rode et Syndicat national des personnels des bases aériennes, Lebon p. 484). La convention par laquelle un établissement public s'engage à apporter à un syndicat mixte une assistance technique et à mettre à sa disposition du personnel et du matériel doit être soumise au comité technique paritaire, parce que cette convention a des incidences directes sur l'organisation générale des services de l'agence et sur les conditions d'ensemble de son fonctionnement (TA Orléans, 28 mai 1986, Syndicat national de l'environnement CFDT).
c) Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel.
d) Règles statutaires.
e) Examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée.
f) Problèmes d'hygiène et de sécurité.
g) Critères de répartition des primes de rendement.
Dans sa décision du 27 mars 1992, le Conseil d'Etat a précisé la notion de critère de répartition des primes de rendement au sens de l'article 12 (7o) du décret no 82-452 du 28 mai 1982 (CE, 27 mars 1992, Fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et syndicat Interco CFDT, Tp. 689, 1262, 1070, 1071 et 1337).
Il convient de rappeler que depuis sa modification par l'article 78 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précise que les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des « problèmes relatifs au recrutement des personnels ».
Cette modification législative n'a pas été reprise dans un texte réglementaire. Néanmoins, l'extension de la compétence aux problèmes de recrutement, édictée par la loi, pouvant être appliquée sans nécessiter l'intervention d'un texte réglementaire d'application, il y a donc lieu de faire figurer ces problèmes en tant que matière distincte de celle des « règles statutaires » dans la compétence du comité technique paritaire.
Par ailleurs, la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit dans son article 21 que lorsque des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes sont envisagés, les modalités de ces recrutements sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. De même, la consultation des comités techniques paritaires concernés est requise lorsque des épreuves physiques distinctes ou des cotations distinctes en fonction du sexe sont prévues.
Les comités techniques paritaires donnent leur avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis. Ils examinent chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail et du décret no 92-1258 du 30 novembre 1992 pris pour son application.
Ils se prononcent chaque année sur les programmes de formation en application du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat prévoit que toute opération de restructuration agréée fait l'objet d'un plan soumis à l'examen du comité technique paritaire compétent.
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