JORF n°140 du 19 juin 1999

1.2. Indépendamment de ce pouvoir consultatif, les comités techniques paritaires doivent être informés sur les matières et dans les formes précisées au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982. Ces organismes doivent ainsi recevoir communication « d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés », rapport qui doit indiquer les moyens dont dispose l'administration, le service ou l'établissement. L'article 15 précise que « les comités techniques débattent de ce rapport ». Les comités techniques paritaires peuvent bien entendu porter à la connaissance de l'autorité compétente les conclusions de ces débats

En outre, le deuxième alinéa du même article 15 fait obligation à l'autorité compétente d'informer les comités techniques paritaires des possibilités de stage de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués. Cette information s'étend aux résultats obtenus à l'issue de ces stages.

Des textes particuliers peuvent prévoir la présentation devant les comités techniques paritaires de rapports ou de bilans de mise en oeuvre de certains dispositifs. A ce titre, il est possible de citer :

- la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés prévoit qu'un rapport sur ce thème est présenté aux comités techniques paritaires ;

- le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel précise qu'un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique paritaire central de l'établissement public ;

- le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit que les comités techniques paritaires locaux et ministériels reçoivent communication d'un bilan de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité.


Historique des versions

Version 1

1.2. Indépendamment de ce pouvoir consultatif, les comités techniques paritaires doivent être informés sur les matières et dans les formes précisées au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982. Ces organismes doivent ainsi recevoir communication « d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés », rapport qui doit indiquer les moyens dont dispose l'administration, le service ou l'établissement. L'article 15 précise que « les comités techniques débattent de ce rapport ». Les comités techniques paritaires peuvent bien entendu porter à la connaissance de l'autorité compétente les conclusions de ces débats

En outre, le deuxième alinéa du même article 15 fait obligation à l'autorité compétente d'informer les comités techniques paritaires des possibilités de stage de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués. Cette information s'étend aux résultats obtenus à l'issue de ces stages.

Des textes particuliers peuvent prévoir la présentation devant les comités techniques paritaires de rapports ou de bilans de mise en oeuvre de certains dispositifs. A ce titre, il est possible de citer :

- la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés prévoit qu'un rapport sur ce thème est présenté aux comités techniques paritaires ;

- le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel précise qu'un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique paritaire central de l'établissement public ;

- le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit que les comités techniques paritaires locaux et ministériels reçoivent communication d'un bilan de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité.